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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Les droits d'enregistrement applicables aux entreprises

Sommaire afficher

3. Les droits d'enregistrement exigibles durant la vie de la société

3. 3. Les droits d'enregistrement exigibles lors de la dissolution de la société

La dissolution de la société :
Dans ce cas, l'article 811 2° du Code Général des Impôts précise que : « Sont enregistrés au droit fixe de 375€ euros porté à 500 euros € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225.000 euros€, les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. »

Ainsi, si la dissolution de la société ne comporte aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, les droits d'enregistrement sont de 375 euros€ ou 500 euros€.

Lorsque la dissolution comporte transmission de biens meubles ou immeubles alors les droits d'enregistrement applicables seront ceux dus en cas de liquidation.

Pour le partage de la société :

Si la société est passible de l'impôt sur les sociétés :
Si les biens ont bénéficiés lors de leur apport d'une exonération de droits, d'un droit fixe ou du taux réduit à 1%, l'attribution de ces biens lors du partage à une personne autre que l'apporteur rend exigible les droits de mutation à titre onéreux, et non le droit de partage.

Si ces biens sont attribués à l'apporteur, aucun droit de mutation ou de partage n'est dû. En revanche, si l'attribution porte sur un immeuble, la taxe de publicité foncière sera alors exigible.

Pour les autres biens n'ayant pas bénéficié d'une exonération, d'un droit fixe ou d'un taux réduit, leur partage donne lieu au paiement d'une droit de partage de 2,50 % (article 746 du Code Général des Impôts).


Si la société n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, et donc soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes : Si les biens partagés constituent des « acquêts sociaux » (biens acquis ou crées par la société ainsi que les choses fongibles ou le numéraire apportés à la société), le partage donne lieu à l'exigibilité d'un droit de 2,50 %.

Lorsque le partage porte sur des biens identifiables comme un immeuble ou un fonds de commerce apportés lors de la formation de la société ou lors d'une augmentation de capital, les droits de mutations non perçus lors de l'apport deviennent alors rétroactivement exigibles si le partage est fait au profit d'une personne autre que l'apporteur.
Si le partage est fait en faveur de l'apporteur, en revanche aucun droit ne sera perçu.

> Voir tous les dossiers sur le thème : La fiscalité des entreprises, associations et groupements

LES COMMENTAIRES
KOFFI FRANCK-MARCOLAISLE 04/07/2020 À 00:52:10

Ce document est très riche et très important. D'ailleurs je le recommande vivement à mes collègues étudiants.

ROGERBENLE 12/08/2019 À 07:29:05

Lee droit de partage de 2,50% est il du lors de la dissolution d'une SCI soumise à IR si l'immeuble acquis reste dans l'indivision entre les associés sans partage ?
Merci de votre réponse

MANAFLE 05/11/2011 À 10:15:47

Bonjour,
je trouve le document parfait et vous remercie de vos services.Ma satisfaction part du fait que vous contribuez à la formation des cadres dans les pays en voie de développement de façon gratuite , chose qui n'est pas facile pour nous.
thank you very much for your kindness
Mansour DIALLO
Mansour

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Modifié le 16/01/2014 à 16:36:25

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