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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Le crédit renouvelable et les cartes de crédit

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3. La réglementation applicable au crédit renouvelable

3. 2. L'information précontractuelle de l'emprunteur et l'offre préalable de crédit

Selon l'article L.311-6 du Code de la consommation, à compter du 1er mai 2011, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable : les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Selon l'article R.311-3 du Code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit communiquer à l'emprunteur un certain nombre d'informations :

- L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné.

- Le type de crédit.

- Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds.

- La durée du contrat de crédit.

- Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.

- Le montant total dû par l'emprunteur.

- En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant.

- En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat.

- Le cas échéant, les sûretés exigées.

- Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

- Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.

- Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.

- Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

- Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance.

- Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.

- Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit.

- Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais.

- Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur.

- L'existence du droit de rétractation.

- Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22.

- Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit.

- La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

- Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.

Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.

L'article D.311-2 du Code de la consommation, précise que les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au 5ème alinéa de l'article L.311-5 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L.311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.

Selon l'article L.311-8 du code de la consommation, une offre préalable de crédit doit être établie par écrit en plusieurs exemplaires par le prêteur. Il doit être remis deux exemplaires au futur emprunteur ainsi qu'un exemplaire à sa caution (s'il en existe une).
L'offre préalable de crédit est consentie par le prêteur pour une durée minimale de quinze jours à compter de son émission, offrant ainsi un délai de réflexion au consommateur, qui, lui, n'est pas engagé.
Le consommateur doit être à même d'effectuer un choix éclairé, qui rend donc nécessaire l'offre préalable mentionnant un certain nombre d'informations.

L'article L311-10 du code de la consommation précise les mentions obligatoires que doit comporter cette offre préalable de crédit :
- l'identité du prêteur et de l'emprunteur
- l'identité de la ou des cautions de l'emprunteur (si l'emprunteur dispose d'une ou de cautions)
- le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles
- le bien ou la prestation de service financé, s'il y a lieu
- la nature, l'objet et les modalités du contrat (durée du crédit, nombre et montant des mensualités, etc.)
- le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit (TEG),
- le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance.
Les dispositions légales applicables en la matière (libellé des articles L.311-15 à L.311-17 et L.311-32 et, s'il y a lieu, les articles L.311-20 à L.311-31, L. 313-13, et reproduction de l'article L.311-37 du code de la consommation).
Ces dispositions sont relatives notamment au délai de rétractation de 14 jours (art. L 311-12) dont dispose le consommateur, aux sanctions encourues en cas de non respect des exigences formelles, à la forclusion de deux ans à compter de l'événement qui a donné naissance au crédit, à la compétence du Tribunal d'Instance pour connaître des litiges relatifs à l'extension dudit contrat, ainsi qu'aux droits d'accès de l'emprunteur aux informations le concernant.

L'article L.311-12 précise que l'offre préalable doit également comporter un bordereau détachable afin de permettre au consommateur d'exercer la faculté de rétractation prévu par ce même article.

De plus, le prêteur doit, conformément à l'article L. 311-19, remettre au consommateur, en même temps que l'offre préalable de crédit, une notice explicative de l'assurance proposée en complément du crédit.

Les règles spécifiques au crédit renouvelable sont édictées aux articles L.311-9 et L.311-9-1 du code de la consommation, spécialement consacrés à « l'ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».

Une offre préalable de crédit est alors obligatoire non seulement pour le contrat initial mais également pour toute augmentation du crédit consenti.
Dès lors, le prêteur doit fournir une offre préalable de crédit lorsque le client souscrit pour la première fois le crédit renouvelable mettant à sa disposition une réserve d'argent mais aussi à chaque fois qu'il demande une majoration du montant du crédit consenti.

En plus des mentions obligatoires listées par l'article L.311-10 du code de la consommation, l'article L.311-9 précise que l'offre préalable de crédit renouvelable doit indiquer que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

L'offre préalable de crédit doit également fixer les modalités du remboursement du crédit, à savoir un remboursement échelonné, sauf volonté contraire du consommateur.

Quelque soit le crédit à la consommation consenti (renouvelable ou autre), le prêteur doit obligatoirement établir l'offre préalable de crédit, sous peine :
- De ne pouvoir prétendre qu'au remboursement du capital prêté mais pas aux intérêts (article L.311-33 du code de la consommation)
- D'être condamné à payer une amende d'un montant maximum de 1 500 euros (article L.311-34 du code de la consommation).

Pris pour application de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le décret n°2011-1871 du 13 décembre 2011 fixe les exigences minimales concernant la formation que doit recevoir les personnes qui remplissent avec le consommateur la fiche d'information dansle cas où un crédit à la consommationest proposé sur le lieu de vente ou à distance.

Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche relative aux ressources et charges del'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, doivent être formées à la distributiondu crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.

Depuis le 1er juillet 2012, l'employeur de ces personnes doit tenir à disposition, en cas decontrôle, l'attestation de formation (article L. 6353-1 du Code du travail) établie par un des prêteurs dontles crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formationenregistré. Cette obligation s'applique à tous les contrats de crédit à laconsommation conclu à compter du 1er juillet 2012. En cas de violation decette obligation, l'emprunteur pourra demander au juge que le prêteur soit déchu totalement ou partiellement du droitaux intérêts.

Contenu minimum de la formation :

La formation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-8du Code de la consommation doit, au minimum, permettre d'acquérir :

1) les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation ; 
2) la connaissance des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser ;
3) les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur ;
4) les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement ;
5) la connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de laconsommation et de leurs sanctions.

L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour.

Les conditions de forme des offres préalables ne posent en général pas de problèmes particuliers dans la mesure où elles correspondent forcément aux modèles type annexés au décret du 24 mars 1978, décret d'application de la loi SCRIVENER.

Désormais, ces modèles type ne sont plus fixés par décret en Conseil d'Etat mais par le Comité de la Réglementation Bancaire, après consultation du Conseil National de la Consommation.

 

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Modifié le 20/07/2012 à 10:35:58

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