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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

L'impôt sur le revenu : les modalités générales d'imposition

Sommaire afficher

3. La détermination du revenu imposable

3. 3. Le revenu net global : déductions et abattements

Afin d'obtenir le revenu net global, il convient de soustraire un certain nombre de charges et d'abattements.

Revenu net global = Revenu brut global - Charges globales dont l'imputation est autorisée - Déductions et abattements accordés en vertu de situations particulières

Pour être déductibles, les charges doivent remplir 4 conditions cumulatives :
· Les charges doivent être expressément prévues par la loi
· On ne doit pas déjà avoir tenu compte de ces charges pour la détermination des revenus nets catégoriels
· Les charges doivent avoir été payées au cours de l'année de perception des revenus imposables
· Ces charges doivent être détaillées dans la déclaration de revenus, et l'administration fiscale se réserve le droit de demander des précisions au contribuable.

Les charges directement déductibles du revenu brut global sont les suivantes :
· Les pensions alimentaires versées à des ascendants comme parents ou grands-parents
· Les pensions alimentaires versées à des enfants mineurs
· Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs
· Les frais d'accueil de personnes âgées de plus de 75 ans envers lesquelles le contribuable n'a aucune obligation alimentaire
· Déduction de la CSG afférente à certains revenus du capital
· Versements sur un plan d'épargne écodéveloppement
· Autres …

Une instruction fiscale du 30 mars 2012 (BOI n°5 B-14-12) fixe les plafonds applicables à ces déductions pour l'imposition des revenus de l'année 2011.

- Les pensions alimentaires versées à des ascendants
Les pensions alimentaires versées aux ascendants sont déductibles dans certaines conditions. En effet, le montant de cette déduction varie suivant les besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. C'est au contribuable qui se prévaut de certaines charges d'apporter les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont réellement été effectués.
Notons qu'il est également admis que les dépenses ou versements autres que les dépenses de nourriture et de logement soient prises en compte pour leur montant réel et justifié.

Pas de cumul avec d'autres réductions d'impôt

Les contribuables qui demandent à bénéficier de la réduction d'impôt visée à l'article 199 sexdecies du CGI, lorsqu'ils financent les frais d'emploi d'un salarié à la résidence d'un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, ne peuvent déduire aucune autre somme au titre des pensions alimentaires susceptibles d'avoir été servies au profit dudit ascendant.

Déduction possible en cas d'hébergement à domicile de l'ascendant

En revanche, le contribuable qui acquitte son l'obligation alimentaire en nature, en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin, peut déduire de son revenu global, sans avoir à fournir de justifications, une somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
La somme déductible des revenus de 2013 est plafonnée à 3 359 euros par ascendant recueilli toute l'année. Ce plafond s'applique pour l'année d'imposition, quel que soit le nombre de mois pendant lesquels la personne concernée est recueillie.

Les autres dépenses peuvent être déduites du revenu global

Les dépenses ou versements autres que les dépenses de nourriture et de logement sont prises en compte pour leur montant réel et justifié.

La condition de l'état de besoin

Enfin, il est admis que pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, la condition relative à "l'état de besoin" de l'ascendant est réputée remplie, lorsque le revenu imposable des intéressés n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'année 2013 à savoir :

- 8 907,34 euros pour une personne seule ;

- 14 181,30 euros pour un couple marié.


- Les pensions versées à des enfants mineurs

L'article 156 II 2° du CGI précise que : « le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familiale ».
Cela signifie que le contribuable peut seulement déduire les pensions alimentaires destinées à l'entretien d'un enfant mineur qui n'est pas pris en compte pour la détermination du quotient familiale. Il s'agit essentiellement des pensions alimentaires versées par un parent divorcé qui ne compte pas à sa charge son enfant.


- Les pensions versées à des enfants majeurs

Les parents ont la possibilité de déduire de leur déclaration des revenus, les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. La déduction est limitée, par enfant, au montant de l'abattement applicable en cas de rattachement d'enfants mariés : en 2014, ce plafond est fixé à 5 698 euros pour l'imposition des revenus de 2013.

Le plafond est doublé et s'élève à 11 396 euros pour l'imposition des revenus 2013, au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du jeune ménage fondé par son enfant.
Le montant imposable de la pension alimentaire reçue en 2013 par un enfant majeur ne peut excéder les mêmes limites.

L'hébergement des enfants majeurs :

Les contribuables qui s'acquittent de l'obligation alimentaire en recueillant tout au long de l'année civile sous leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire, sans avoir à fournir de justifications, une somme équivalente à 3 359 euros par enfant aidé pour l'année.
Si l'hébergement ou l'état de besoin de l'enfant ne porte que sur une fraction de l'année, ce montant est calculé au prorata du nombre de mois concernés, en sachant que tout mois commencé doit être retenu.

Dans tous les cas le montant total déductible des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire est plafonné à 5 698 euros et 11 396 euros selon la situation du contribuable (cf. supra).

Remarque importante : lorsque l'enfant majeur est âgé soit de moins de 21 ans soit de moins de 25 ans s'il poursuit ses études, alors il peut être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Cela veut dire qu'il sera tenu compte de cet enfant majeur dans la détermination du quotient familial.

Cependant, il est impossible de bénéficier à la fois de déduction de la pension alimentaire et du rattachement au foyer fiscal.
Cela veut donc dire que le contribuable devra choisir entre la prise en compte dans le quotient familiale de l'enfant majeur ou bien la déduction de la pension alimentaire. Il ne peut donc pas y avoir cumul des deux avantages.

Aussi, Dans les cas où des salaires sont versés aux jeunes gens âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant l'année scolaire ou universitaire ou durant leurs congés scolaires ou universitaires sont donc désormais, sur option des bénéficiaires, exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite de 3 fois le montant mensuel du SMIC. Pour déterminer la limite d'exonération, il convient de retenir le montant au 1er juillet de l'année d'imposition du SMIC mensuel brut calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires. 


- Les pensions versées en vertu d'une décision de justice
Ces pensions sont déductibles du revenu global du contribuable. Ce peut être celles versées suite à un divorce, ou à une séparation de fait.

Les prestations compensatoires sont elles aussi déductibles. Ce sont celles versées en cas de divorce. Elles sont déductibles qu'elles soient versées sous forme de rente ou en capital (le versement sous forme de capital est conditionné).

La revalorisation spontanée des pensions alimentaires : En principe, les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux sont déductible du revenu global pour leur montant fixé par le juge. Toutefois, le contribuable peut spontanément revaloriser les pensions alimentaires fixées par le juge ou le jugement de divorce peut prévoir un mécanisme d'indexation.

L'article 156 du Code général des impôts autorise sous conditions la déduction des pensions revalorisées spontanément, sans que les parties aient besoin de recourir à une nouvelle décision de justice. Les contribuables peuvent donc revaloriser spontanément la pension alimentaire versée au profit d'un enfant aux conditions cumulativement suivantes :

  • le montant initial résulte d'une décision de justice,
  • le montant de la revalorisation spontanée est compatible avec les besoins du bénéficiaire et les ressources du débiteur,
  • les versements sont effectifs.

L'administration a publié dans une instruction fiscale du 23 mars 2012, les coefficients qui peuvent être utilisés pour la revalorisation spontanée des pensions alimentaires et de la contribution aux charges du mariage déductibles du revenu imposable de 2011 (BO 5 B-14-12).

Cependant, il existe aussi des abattements qui sont applicables sur le revenu global :

·Abattement pour enfants à charge mariés, liés par un pacs ou chargés de famille : il est applicable pour les enfants âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont encore étudiants. Les enfants mariés sont normalement imposés en tant que foyer fiscal distinct de celui des parents. Cependant, ils ont la possibilité de demander à être rattachés au foyer fiscal des parents de l'un d'eux. L'abattement est applicable sur le revenu imposable des parents. Cet abattement est actuellement fixé à 5 729 € par personnes prises en charge. Donc si le contribuable prend en charge son enfant majeur et son conjoint, cela revient à déduire un abattement de 2 x 5 729 € = 11 458€.
· Un autre abattement est accordé en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans. Le contribuable âgé de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition ou bien remplissant l'une des conditions d'invalidité, peut déduire de son revenu net global :
-2 266 € si son revenu net global n'excède par 13 950 €
-1 133 € si son revenu net global est compris entre 13 950 € et 22 500 €

Si le contribuable est marié est que l'époux remplit les conditions alors le montant de l'abattement est doublé.

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LES COMMENTAIRES
ABDOULAYELE 03/10/2017 À 08:11:32

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Modifié le 09/12/2014 à 15:54:05

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