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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Contrat d'apprentissage

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2. La forme, la durée et la rupture du contrat d'apprentissage


Le contrat d'apprentissage est fixé par écrit, en trois exemplaires originaux destinés à l'employeur, à l'apprenti, et à ses représentants légaux s'il est mineur. Le contrat comporte le nom du « maître d'apprentissage », les diplômes préparés, le salarie annuel. Il est matérialisé par un contrat CERFA obligatoire (cf. FORMALITES). Ces règles d'ordre public, auxquelles nul ne peut déroger, sont disposées par les articles R.6222-2 à 5 du Code du travail.

L'article R.6222-6 du Code du travail pose comme principe que le contrat d'apprentissage est un contrat à durée déterminée (CDD), conclu pour une durée de 2 ans en vue de préparation d'un diplôme (cas le plus fréquent : BTS). Si la durée réglementaire du diplôme est de 3 ans, le contrat d'apprentissage suit cette même durée.

  • Les aménagements de la durée du contrat précisés par les articles R.6222-7 & 8 du Code du travail permettent une durée : 
- Augmentée à 4 années s'il s'agit d'un travailleur handicapé,
- Variable entre 6 mois et 1 année lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

o de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage,

o de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu,

o dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience,

o dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

Pour les contrats conclus pour moins d'une année, le nombre d'heures de formation au CFA est calculé au prorata de la durée du contrat.
Exemple: pour un contrat de 6 mois, la formation en CFA est de 200 heures.

  • Les aménagement de la durée du contrat d'apprentissage en cas de réorientation en fin de 1ère année :

L'article 24 de la loi du 28 juillet 2011 a créé l'article L 6222-22-1 du code du travail, afin de permettre aux apprentis préparant un baccalauréat professionnel, de se réorienter, à l'issue de leur première année, vers la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet professionnel agricole, par avenant au contrat d'apprentissage, avec possibilité de réduction d'un an de la durée du contrat si le diplôme prévu relève du même domaine professionnel.

La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage est prise, à la demande de l'apprenti, par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.

Pris pour application de ces dispositions, le décret n°2012-419 du 23 mars 2012, maintient le dispositif de rémunération des apprentis, malgré la réorientation.Ces apprentis  ayant déjà accompli une première année d'apprentissage, sont rémunérés comme des apprentis de seconde année.

Enfin, il est prévu que les avenants aux contrats d'apprentissage doivent satisfaire aux mêmes règles d'enregistrement que le contrat d'apprentissage lui même.


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Modifié le 22/01/2014 à 10:13:20

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