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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Le déroulement de la procédure devant le juge de proximité

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3. Les procédures particulières devant le juge de proximité

3. 3. L'injonction de faire (art. 1425-1 à 9 du code civil)

Cette procédure a pour objet « l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant ».

Cette procédure ne peut être ouverte qu'entre commerçants et non commerçants ou entre non commerçants.

De plus, cette procédure s'applique uniquement à l'exécution en nature des obligations contractuelles. Elle est très peu utilisée : le référé permettant la même chose paraît d'un rendement supérieur.

En pratique, cette procédure est surtout utilisée pour obtenir des documents.

La compétence est celle du juge de proximité « lorsque la valeur de la prestation n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction ».

Donc si la demande excède le taux de compétence du juge de proximité, à savoir 4 000 euros, elle ne peut faire l'objet de cette procédure devant le juge de proximité.

a) Obtention de l'injonction

La procédure débute à l'initiative du créancier par la remise ou l'envoi au greffe d'une requête accompagnée de documents justificatifs.

Le juge de proximité peut alors rejeter la requête ou alors y donner suite et rendre une ordonnance d'injonction de faire.

Lorsque le juge rejette la demande, le créancier n'a alors d'autre choix que de poursuivre son débiteur selon le droit commun, c'est-à-dire en engageant la procédure ordinaire devant le juridiction compétente. Il n'existe en effet aucun recours contre une décision de rejet de la demande d'injonction de faire.

L'ordonnance du juge de proximité fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai pour l'exécuter.

Le greffe notifie l'ordonnance aux parties par lettre recommandée avec avis de réception doublé d'une lettre simple.

b) Option du débiteur :

Si l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur informe le greffe et l'affaire est retirée du rôle.

A défaut d'exécution, l'affaire est auditionnée au jour mentionné dans l'ordonnance.

Lorsque l'affaire est finalement jugée par le juge de proximité (à défaut d'exécution par le débiteur), elle l'est en dernier ressort et donc insusceptible d'appel.

> Voir tous les dossiers sur le thème : Les différentes juridictions et la procédure

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Modifié le 03/01/2014 à 10:18:38

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