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Dossier de synthèse

La société anonyme: SA

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1. Présentation de la SA

La société anonyme est une société dont le capital est divisé en actions contrairement à la société à responsabilité limitée ou les sociétés de personnes dont le capital est divisé en parts sociales. Les actions des sociétés anonymes sont librement négociables (hormis les restrictions apportées par les pactes d'actionnaires) et peuvent faire l'objet de cotations sur les marchés.

La société anonyme est constituée au minimum par sept associés qui supportent les pertes de l'exploitation qu'à concurrence de leurs apports respectifs. Leur responsabilité est donc limitée aux apports qu'ils auront réalisés, et éventuellement ils pourront être tenus d'abandonner leurs comptes courants d'associés en cas de procédure collective.

Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept personnes, contrairement à la SAS qui peut ne comprendre qu'un seul associé (la SASU). Bien souvent la société anonyme est l'affaire d'un seul homme et il est difficile de réunir sept associés autour d'un projet commun, c'est pourquoi lorsque la société n'a pas besoin d'un financement via le capital investissement ou le capital développement, ou encore que l'introduction en bourse de la société est envisagée, la SAS est préférable.

La société anonyme peut être constituée avec une souscription des actions par le public tout d'abord.

L'article L.225-2 du Code de commerce prévoit que le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social. Les fondateurs doivent rédiger un projet commun de statuts avant de faire leur appel aux marchés financiers pour financer leurs projets de développement.

Les fondateurs doivent ensuite publier une notice d'information à destination du public afin de l'informer sur les conditions financières de l'offre publique de souscription. Ils doivent détailler les modalités de l'offre (offre à prix ouvert, ou à prix fixe…).

Aucune souscription ne peut être reçue si les statuts de la société n'ont pas été signés par les fondateurs et si la notice d'information du public n'a pas été publiée. Cette notice doit suivre des conditions de fond et de forme selon un décret publié en Conseil d'Etat.
Aussi, les personnes ayant fait l'objet de condamnations accessoires ayant emporté interdiction de gérer ou interdiction d'administrer ne peuvent fonder une société faisant appel public à l'épargne. Leur casier judiciaire figurant au bulletin B2, doit être vierge.

Le capital de la société doit être intégralement souscrit. Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. Il faut que toutes les actions composant le capital social de la société ait été souscrit par les associés, et qu'en plus au moins la moitié du capital social ait été libéré.

La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Les actions de la société anonyme faisant appel public à l'épargne, peuvent résulter d'apports réalisés par les associés de la société. Ces actions d'apport doivent être intégralement libérées dès leur émission.

Cependant, il n'est pas possible d'attribuer aux actionnaires des actions résultant d'apports en industrie. Ces apports ne sont pas admis dans la composition du capital social de la SA faisant appel public à l'épargne, puisqu'ils sont intimement liés à des compétences qu'apporte un associé à la société.

La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin de souscription. Ce bulletin de souscription établi la liste des actionnaires et le nombre d'actions souscrites par chacun d'eux.

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt, auprès d'un dépositaire agréé (une banque d'affaire en général).
Le dépositaire doit constater la pleine souscription des actions et le versement des sommes.
Après la délivrance du certificat du dépositaire, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive.

Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible, elle doit adopter les statuts tels qu'ils ont étés adoptés par les fondateurs de la SA.

Elle se prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, elle nomme aussi les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance et désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.

L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires. En effet, l'assemblée constitutive adopte les statuts signés par les fondateurs et elle est seule compétente pour les modifier par la suite.

Dès l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les dirigeants sociaux peuvent procéder au retrait des fonds provenant des souscriptions.

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.


La société anonyme peut être constituée sans offre au public, la procédure est alors moins lourde pour les fondateurs. Cette société sans appel à l'épargne publique est la plus utilisée, surtout pour la constitution de groupes familiaux ayant des besoins de financements importants.

Dans cette hypothèse, les fondateurs signent les statuts, mais n'ont pas besoin de rédiger de notice d'information financière du public puisque la société n'a pas vocation dans l'immédiat à faire un appel aux marchés pour assurer son financement.

Dans un premier temps, la fortune des fondateurs suffit et ce n'est qu'en cas de développement de l'activité que les fondateurs pourront décider de placer une partie de leurs titres sur les marchés financiers.

Les versements sont effectués par les fondateurs sur un compte de la société en formation et sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.

En cas d'apport en nature, d'un immeuble par exemple, les statuts doivent contenir l'évaluation de ces apports. De même, dans cette hypothèse un commissaire aux apports doit être désigné pour rédiger un rapport sur l'évaluation qui a été faite par les associés apporteurs.

Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts. Il s'agit en général des fondateurs de l'entreprise.

Ces premiers administrateurs sont désignés pour une durée limitée, et leur remplacement sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires au terme de leur premier mandat.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas assujetties à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Ainsi, dans les SA, elles devaient, en principe, être communiquées au président du conseil d'administration (ou du conseil de surveillance). Ce dernier devait alors dresser une liste de ces conventions, avec l'indication de leur objet, et la transmettre aux membres du conseil d'administration (ou de surveillance) et aux commissaires aux comptes. En outre, elle devait être tenue à la disposition des actionnaires. Jusqu'alors, ces conventions, dites « libres », devaient néanmoins faire l'objet d'une information.

Dans les SAS, ces conventions devaient, en principe, être transmises au commissaire aux comptes (s'il en existe un). Et tout associé avait le droit d'en obtenir communication.

Par souci de simplification, cette procédure d'information vient d'être supprimée par une loi récente (Article 58 loi du 17 mai 2011).


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Modifié le 25/10/2011 à 14:31:45

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