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Dossier de synthèse

La société anonyme: SA

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4. Les assemblees d'actionnaires

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts de la société anonyme, c'est pourquoi ses conditions de quorum et de majorité sont renforcées par rapport à une assemblée ordinaire.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Il faut rester vigilant lors de l'émargement des feuilles de présence, afin de compter le nombre d'actionnaires présents, et quel est leur nombre de droits de votes.

A défaut, une deuxième assemblée peut être convoquée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. En général, la seconde assemblée est convoquée 15 jours après la première.
L'ordre du jour de la seconde assemblée doit être identique.

Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Ainsi, les associés peuvent décider d'une majorité plus élevée afin de sécuriser la modification des statuts subordonnée alors à une majorité plus forte.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Cette majorité est dite « qualifiée » en comparaison avec la majorité nécessaire pour les assemblées ordinaire (majorité simple).

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour toute décision importante concernant la société. Ainsi, l'apport du seul fonds de commerce de la société nécessitera l'accord des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, de même que le transfert du siège social.

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément attribuées par la loi à l'assemblée extraordinaire.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Cette assemblée doit approuver les comptes de l'exercice clos et affecter le résultat réalisé.
Elle doit rappeler les distributions de dividendes intervenues au titre des années passées, et approuver le rapport effectué par le président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.
Pour ce qui relève des comptes consolidés, ces derniers doivent être présentés lorsque la société détient des filiales.
Le rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires.

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation envoyée aux actionnaires. L'ordre du jour ne peut être modifié après l'envoi des convocations, il faut donc prévoir quelles seront les résolutions qui seront soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Cette résolution doit être présentée à l'assemblée générale.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. C'est le principe de l'incident de séance.

L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié pour l'assemblée se réunissant sur deuxième convocation, faute de quorum obtenu lors de la première assemblée.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Il faut que l'actionnaire qui souhaite se faire représenter.

Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, même si l'usufruitier ou le nu propriétaire n'a pas le droit de vote pour l'assemblée en question, il doit quand même pouvoir assister à l'assemblée, et doit jouir du même droit à l'information que les autres actionnaires.

La société ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum. Le législateur a entendu sanctionner les sociétés ayant des actions d'autocontrôle dans leurs participations financières.

Ces actions sont dépourvues de droits de vote, afin de faciliter les prises de contrôles par d'autres actionnaires.

A chaque assemblée, une feuille de présence est établie, elle doit indiquer le nom et le prénom de chaque actionnaire, le nombre de titres qu'il possède et elle doit être émargée.

Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Allègement des formalités de communication :
Le décret du 9 novembre 2011 (n° 2011-1473) simplifie le receuil du consentement des actionnaire à l'utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales ainsi que le traitement de la feuille de présence aux assemblées générales, en facilitant le recours à la signature électronique.

Les sociétés peuvent désormais recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R225-67, R 225-68, R225-72, R225-74, R225-88 et R 236-3 
du Code de commerce (avis de convocation de l'actionnaire à l'assemblée, demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour, accusé de réception de la demande, envoi de documents et de renseignements avant la tenue de l'assemblée, information sur le projet de fusion ou de scission).

Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard 35 jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités exigées.

Attention : Les dispositions relatives au recueil du consentement des actionnaires à l'utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales, au traitement de la feuille de présence aux assemblées générales et au recours à la signature électronique entrent en vigueur le 1er mars 2012.


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Modifié le 25/10/2011 à 14:31:45

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