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Dossier de synthèse

La société anonyme: SA

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3. La societe anonyme de type dualiste

La société anonyme peut être dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus.

Cependant, dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. On parle alors d'un directeur général unique, qui assure les fonctions du directoire de la même manière que si les fonctions étaient assurées par un organe collégial.

Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président du directoire. Le directoire reste cependant un organe collégial, qui se voit confier la gestion opérationnelle de la société.

Il existe alors deux organes qui doivent coexister et exercer des prérogatives distinctes : le Président du directoire et le Président du conseil de surveillance.

Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique, elle exerce alors les mêmes fonctions que celles confiées au directoire collégial par le Code de commerce.

A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Il peut s'agir d'un directeur choisi parmi les actionnaires de la société, ou bien d'un dirigeant professionnel choisi pour ses qualités de manager.

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

Lorsqu'un membre du directoire ou le directeur général unique atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment il est possible de modifier les statuts pour augmenter la imite d'âge des dirigeants de la SA.

Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire. La rémunération peut être composée d'un fixe et de primes basées sur les résultats réalisés par la société.

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, comme le directeur général dans la SA de type classique. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Cependant, ces clauses statutaires peuvent être un moyen d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant si l'acte passé a des conséquences dommageables pour la société.

Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Ses fonctions doivent se limiter à la surveillance de la direction opérationnelle qui reste l'apanage du directoire.

Il ne doit en aucun cas s'immiscer dans la gestion opérationnelle de la société. En cas de conséquence dommageable, les membres du conseil d'administration pourraient alors voir leur responsabilité recherchée.

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance, sur l'activité de la société et les missions qu'il a accompli.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. Il exerce ainsi les mêmes fonctions que le conseil d'administrations vis-à-vis de l'assemblée générale annuelle.

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à dix-huit comme pour le conseil d'administration.

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.

Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Ainsi le cumul des fonctions n'est pas possible comme dans les SA de type classique. En effet, le bicéphalisme de la SA à conseil de surveillance permet une meilleure séparation des pouvoir et un respect accru des principes de gouvernance.

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts.

Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Elle sera tenue, comme pour les SA de type classique de désigner une personne physique pour la représenter. Une personne morale ne peut en effet agir que par la voie de son représentant personne physique.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français, comme pour la SA de type classique, les mandant exercés par des personnes physiques dans des sociétés ayant leur siège social à l'étranger, ne sont pas pris en compte.

En cas de décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire par cooptation.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats.

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents et les décisions sont prise à la majorité simple des membres présents ou représentés.

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Modifié le 25/10/2011 à 14:31:45

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