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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

L'aide juridictionnelle et la commission d'office

Sommaire afficher

2. La demande d'aide juridictionnelle

2. 3. En cas de décision d'admission de la demande d'aide juridictionnelle

Le champ d'application de l'aide juridictionnelle

L'aide juridictionnelle peut vous être accordée
- pour toute la procédure judiciaire ;
- pour une partie de la procédure judiciaire ;
- pour faire exécuter une décision de justice ;
- pour une transaction en dehors d'un procès (honoraires d'avocat) quelle qu'en soit l'issue.

Elle vous ouvre droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous les autres auxiliaires de justice nécessaires (avoué, huissier de justice…) durant les différentes étapes de votre procédure.

Vous pouvez les choisir librement. Lors du dépôt de votre demande, vous devez indiquer le nom des professionnels que vous avez rencontrés. Dans ce cas, il faut joindre à votre demande une attestation écrite de leur acceptation.

Vous perdez le bénéfice de l'aide juridictionnelle si la procédure n'a pas été engagée dans l'année qui suit la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

Étendue de l'aide, au moment du procès

Si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle totale, aucun frais ne vous incombe.
Si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle partielle, l'Etat ne prend en charge qu'une partie des honoraires et de la rémunération (émoluments) des auxiliaires de justice.
L'Etat versera au professionnel une somme forfaitaire fixée par décret et inversement proportionnelle à vos ressources.


Vous devez verser :
- A l'avocat : un honoraire complémentaire dont le montant sera à fixer librement avec lui préalablement dans une convention écrite. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord sur le montant, vous pouvez vous adresser au bâtonnier de l'ordre des avocats
- Aux autres auxiliaires de justice (avoué, huissier de justice…) : un honoraire complémentaire dont le montant est calculé sur la base d'un tarif et de vos ressources.


Étendue de l'aide, après la procédure

Vous gagnez le procès


L'aide juridictionnelle s'appliquera également aux procédures, actes ou mesures d'exécution de la décision de justice (saisie par exemple).
Si le montant de la condamnation prononcée à votre profit vous procure des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne vous aurait pas été accordée même partiellement :
- l'aide juridictionnelle peut vous être retirée ;
- en cas de retrait, l'avocat peut vous demander des honoraires.

Dans le cas où l'honoraire de l'avocat consiste en un pourcentage appliqué aux sommes gagnées ou aux économies réalisées par le client à l'issue d'un procès, cet honoraire de résultat ne pourra être perçu par l'avocat que s'il a été expressément prévu préalablement dans la convention d'honoraire.

Vous perdez le procès


Vous êtes condamné aux dépens (vous devez payer les frais du procès). Vous êtes alors tenu de rembourser à votre adversaire les frais qu'il aura versés, à l'exception des honoraires d'avocat, sauf si le tribunal en décide autrement.
Vous pouvez aussi être condamné à lui rembourser une somme déterminée au titre des frais (non compris dans les dépens), qu'il aura engagés. En cas d'aide juridictionnelle partielle, et si vous étiez demandeur à la procédure, le juge peut aussi mettre à votre charge le remboursement d'une partie des frais avancés par l'État : expertise, enquête sociale, etc.

Le décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat emporte certaines modifications de la procédure relative à l'aide juridique.

Le décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéfice de l'AJ tout ou partie des dépens. Il crée également deux nouveaux articles qui organisent le sort des dépens en cas de désistement ou d'accord des parties mettant fin à l'instance (D. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 123-1 et 123-2, créés par D. n° 2011-272, 15 mars 2011, art. 14. - V. aussi CPC, art. 696).

Ainsi, le nouvel article 123-1 du décret du 19 décembre 1991, dispose qu'en cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. L'article 123-2 ajoute que l'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel.

Le texte prévoit que la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières, est réduite de 30% pour la deuxième affaire, de 40% pour la troisième, de 50% pour la quatrième et de 60% pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

Enfin, le décret précise la procédure applicable au nouveau régime de recouvrement de l'aide juridictionnelle instaurée par la loi de finances pour 2011 (L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010, mod. L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 44). Les sommes avancées par l'État au titre de l'AJ seront désormais soumises à la procédure de recouvrement des créances "ordinaires" de l'État déterminée par le décret du 29 décembre 1962 (D. n° 62-1587, 29 déc. 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique). Le recouvrement de ce type de créance nécessite l'émission d'un titre exécutoire. L'ordonnateur secondaire sera seul compétent pour émettre un ordre de recette, qui sera ensuite notifié par les comptables publics directement au redevable (D. n° 2011-272, 15 mars 2011, art. 14 à 21).

> Voir tous les dossiers sur le thème : L'aide en Justice

LES COMMENTAIRES
ABDELBAKILE 26/03/2017 À 14:31:33

merci

CHRISTELLELE 10/02/2017 À 12:00:48

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Modifié le 02/09/2014 à 13:45:21

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