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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Les vices du consentement dans le contrat de vente

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1. L'erreur

1. 1. Domaine de l'erreur

L'erreur consiste en une fausse représentation de l'objet du contrat de la part du contractant, le plus souvent l'acheteur. Cela entraine une discordance entre la croyance de celui-ci quant à l'objet du contrat et la réalité et par conséquent, son consentement a été vicié.

L'article 1110 du Code civil énonce que l'erreur n'est une cause de nullité du contrat que lorsqu'elle tombe sur la substance même de l'objet du contrat. Cet article prévoit aussi le cas de l'erreur sur la personne du cocontractant mais la sanction n'est pas la même.

L'erreur sur la substance du contrat se définit comme une erreur portant sur les qualités substantielles, essentielles de la chose du contrat et en l'absence de laquelle, l'acheteur n'aurait pas contracté. En d'autres termes l'erreur n'a pas à porter obligatoirement sur l'objet même du contrat, mais peut porter sur les qualités attachées à la substance de l'objet (l'acheteur souhaite acheter une chaise, mais un modèle Louis XVI par exemple).
L'exemple classique de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose est le contrat de vente dans lequel l'acheteur croit acquérir un meuble d'antiquités alors qu'il s'agit en réalité d'une reproduction.

Mais pour qu'il y ait annulation du contrat de vente sur le fondement de l'erreur, la victime doit prouver que le vendeur avait connaissance de l'importance qu'avait cette qualité substantielle à ses yeux. Cette qualité étant rentrée ainsi dans le champ contractuel car elle était connue par les deux parties, dès la formation du contrat, comme étant substantielle.

Ainsi, lorsque l'acheteur se rend chez un antiquaire pour acheter son meuble, la qualité recherchée par l'acheteur entre dans le champ contractuel car l'antiquaire est un professionnel dans ce domaine. Par contre, lorsque l'acheteur se rend dans une brocante, même s'il demande un modèle spécifique (une chaise Louis XVI par exemple), le vendeur ne peut pas garantir cette qualité, et elle n'entre donc pas dans le champ contractuel.

Ce sont les juges qui apprécient au cas par cas si la qualité substantielle du contrat est rentrée ou non dans le champ contractuel, aidé, si possible, par les preuves rapportées par la victime.
Mais l'erreur peut porter aussi, plus objectivement sur l'utilité de la chose (comme l'achat d'un terrain qui se révèle impropre à la construction...).

L'alinéa 2 de l'article 1110 du Code civil envisage l'erreur sur la personne, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'une cause de nullité du contrat de vente à moins que la considération de cette personne constitue la cause même du contraint. L'erreur sur la personne est donc une cause de nullité du contrat lorsque ce dernier a été conclu « intuitu personae » (en fonction de la personne). On entend par erreur sur la personne aussi bien une erreur concernant l'identité civile ou physique de cette personne, ou encore concerner les qualités essentielles attachées à cette personne (compétences professionnelles, situation familiale…).
Les juges ont, par exemple, décidé qu'un contrat était nul pour cause d'erreur sur la personne parce qu'il apparaissait que l'une des parties avait l'intention de contracter avec une agence commerciale d'expérience, et non avec une personne physique (St-Denis de la réunion, 6 octobre 1989).

A côté de ces deux types d'erreurs prévus par la loi, la doctrine a créé un régime d'erreur qui est celui de l'erreur obstacle.
Il s'agit d'une erreur d'une telle gravité qu'elle s'oppose à toute rencontre de volonté. Certains pensent que la gravité de cette erreur n'a pas simplement vicié le consentement mais a empêché la formation du contrat. L'erreur obstacle peut porter tant sur la nature, que l'objet ou encore sur la cause du contrat.
Par exemple, une partie croyait vendre un bien et l'autre partie pensait recevoir une donation. Ou encore une erreur sur la monnaie : une partie pensait contracter en dollars alors que l'autre partie pensait contracter en euros.

Cependant, il existe une catégorie d'erreur appelée « erreurs indifférentes ». Ces erreurs ne constituent pas un vice du consentement. Elles peuvent être regroupées selon les trois catégories suivantes : l'erreur sur les qualités secondaires du contrat, l'erreur sur la valeur financière et l'erreur sur les motifs de conclusion du contrat. Il y'a erreur indifférente selon les juges (décision Cour de cassation 13 janvier 2001), lorsqu'une partie achète un immeuble dans l'optique d'en retirer un avantage fiscal auquel finalement il n'aura pas droit. Il intente une action en nullité pour vice du consentement car le vendeur savait qu'aucun avantage fiscal n'était possible. Les juges ont rejeté sa demande en énonçant que l'erreur sur le motif n'était pas de nature à entrainer la nullité de la vente.

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LES COMMENTAIRES
LECORBEAUETLERENARDLE 04/07/2018 À 00:10:33

Merite d'etre clair et concis.
Un grand merci

AYMARLE 03/06/2016 À 11:22:36

très instructuf

SOUMAILALE 21/04/2015 À 10:32:30

merci pour ce resumé

FABRICELE 19/02/2012 À 10:20:58

Bon et Bête commence peut être par la même lettre mais un professionnel qui trompe son client est un escroc qui doit s’attendre à se voir rendre la monnaie de sa pièce, merci de votre aide.

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Modifié le 02/09/2014 à 13:40:27

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