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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

L'impôt de solidarité sur la fortune : ISF

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2. L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune

2. 1. Les principes d'évaluation des biens imposables

L'article 885 E du Code Général des impôts précise que l'assiette du calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune est composée des valeurs nettes des biens imposables.
Le contribuable qui est redevable de l'ISF doit alors procéder à l'évaluation des biens qui composent son patrimoine au 1er janvier de l'année d'imposition.
La valeur qui est à déclarer est la valeur vénale du bien à la date du fait générateur de l'impôt. La valeur vénale correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait au propriétaire d'obtenir s'il vendait son bien.

Pour les immeubles : la valeur vénale est donc le prix du marché. Cependant, lorsque l'immeuble est habité par le propriétaire, et que ce dernier constitue sa résidence principale (au 1er janvier de l'année d'imposition), alors il est admis un abattement de 30% sur la valeur vénale de l'immeuble. Quand l'imposition est commune à plusieurs personnes alors un seul immeuble peut bénéficier de l'abattement.

Pour les meubles meublants : Les meubles meublants s'entendent des meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements : ce peut être les tapisseries, tableaux, pendules, argenterie.… Ils doivent être évalués afin de pouvoir déterminer la valeur exacte du patrimoine imposable à l'ISF. Plusieurs méthodes d'évaluation sont alors possibles, elles sont décrites à l'article 764 du Code Général des Impôts :
· Soit une évaluation continue dans un inventaire simplifié qui sera limité aux biens meublants taxables. Le redevable va devoir faire un inventaire précis des meubles meublants dont il dispose. Cependant, il peut avoir recours à un notaire. En effet, cet inventaire peut être notarié et joint à la déclaration, ou bien fait pas le redevable lui-même dans la déclaration d'ISF. Cet inventaire est valable pendant 3 années, mais le redevable devra signaler à l'administration tous changements significatifs.
· Soit il peut être établi une estimation globale des meubles meublants. Cela signifie qu'il ne sera donné qu'une seule somme correspondant à l'ensemble des meubles. Le redevable n'aura pas besoin de détailler chaque bien. Il faudra comprendre dans cette évaluation globale les vêtements, la vaisselle, les ordinateurs, TV…

La méthode la plus utilisée est la méthode globale car elle est souvent considérée comme étant la plus simple à établir pour le contribuable.

De plus, le contribuable peut opter pour le forfait des 5% de l'actif brut déclaré à l'ISF afin d'évaluer la valeur de ses meubles meublants. Ce forfait de 5% est applicable sur l'ensemble des biens du contribuable, autres que les meubles meublants, composant la base du patrimoine déclaré.
Cette méthode s'applique quand aucune estimation des meubles meublants n'a été faite.
Cependant, ce mécanisme d'évaluation n'est jamais préconisé car il n'est souvent pas avantageux.

Remarque : dans tous les cas, la valeur globale des meubles meublants ne pourra jamais être inférieure à 5% de l'ensemble des biens du contribuable (autres que les meubles meublants). Si l'estimation faite par le contribuable est inférieure à ce plancher alors l'administration fiscale substituera à l'évaluation du contribuable, 5% de la valeur de son patrimoine.


Les valeurs mobilières : les valeurs mobilières cotées sont évaluées selon le dernier cours connu (valeur au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'imposition) ou selon la moyenne des 30 derniers cours qui précèdent le 1er janvier de l'année d'imposition. Le contribuable pourra alors choisir, pour chaque catégorie de titres, l'évaluation la plus basse afin de modérer son portefeuille.
Les valeurs non cotées doivent faire l'objet d'une déclaration estimative selon des règles bien précises. Elles sont en général, évaluées à leur valeur mathématique ou à leur valeur intrinsèque.

Pour les sociétés importantes, on peut aussi retenir la valeur de rendement du titre ou la valeur de productivité de l'entreprise.


Les bons d'épargne : ils doivent être déclarés pour leur valeur nominale (la valeur nominale est la valeur d'échange d'un titre. La question est alors à combien pourrait se vendre ce titre) à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition.


Les stocks de vins et d'alcools : les stocks de vins, d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable (valeur inscrite dans la comptabilité). Cependant, ces biens sont exonérés d'ISF lorsqu'ils sont considérés comme des biens professionnels.


Assurance-vie : dans le cas des assurances-vie, il faut distinguer selon que le contrat est rachetable ou non :
· Pour les contrats non-rachetables, seuls doivent être pris en compte pour le calcul du patrimoine soumis à l'ISF, les primes versées après l'âge de 70 ans pour les contrats souscrits à partir du 20 novembre 1991.
· Pour les contrats rachetables, quel que soit la date de conclusion du contrat et l'âge de l'assuré, le souscripteur doit déclarer la valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition. (cette valeur figure sur les quittances de primes annuelles, si ce n'est pas le cas alors elle doit être demandée à la compagnie d'assurance.)

Les biens en usufruit : ils sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier. Il s'agit d'une présomption irréfragable ce qui signifie qu'il ne pourra pas être apporté une preuve contraire et que peu importe la situation, les biens seront toujours comptabilisés dans le patrimoine de l'usufruitier pour le calcul de l'ISF. Il ne sera alors imposable que sur la faction de la pleine propriété correspondant aux droits dont il dispose.
Ex : si l'usufruitier dispose d' ¼ du bien alors il ne devra déclarer qu' ¼ du montant de la pleine propriété.

Ainsi, l'apport en usufruit d'un bien à une société réalisé dans le seul but d'échapper à l'ISF entre dans le cadre de l'abus de droit.

Les prérogatives fiscales sont réparties entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Ainsi, il appartient, en principe, à l'usufruitier de déclarer à l'impôt sur la fortune (ISF) la valeur en pleine propriété du bien sauf si l'usufruit du bien présente un caractère professionnel.

En effet, les biens qui présentent pour le contribuable un caractère professionnel peuvent être exonérés d'ISF. Mais la Cour de cassation exerce, néanmoins, un contrôle sur le caractère professionnel d'un bien inscrit à l'actif du bilan d'une société ou d'une entreprise lorsque ce bien n'est pas nécessaire à son activité.

Les juges écartent ainsi de nombreux montages réalisés dans le but exclusif d'éluder ou d'atténuer l'impôt et en tirent les conséquences du point de vue fiscal en établissant l'impôt d'après la situation qu'ils estiment réelle.

Dans une affaire, un contribuable a réalisé l'apport en usufruit de plusieurs immeubles à une société commerciale (EURL). Ces immeubles, situés dans des stations balnéaires, étaient mis en location. La valeur de ces immeubles, inscrite au bilan de la société, n'avait pas été portée dans la déclaration d'ISF du contribuable car celui-ci avait estimé que l'usufruit de ces biens présentait un caractère professionnel.

Mais les juges ont considéré que l'apport en usufruit de l'un des immeubles à une société commerciale avait un but exclusivement fiscal. En effet, selon la Cour de cassation, le seul objectif de l'inscription à l'actif de la société commerciale de l'usufruit était de conférer à ce dernier un caractère professionnel afin qu'il soit exonéré d'ISF. Or le caractère professionnel de l'usufruit n'était pas démontré du fait de l'offre de location extrêmement limitée de l'immeuble concerné. En effet, certaines années, aucun encaissement de recette n'avait eu lieu, le contribuable ne mettant en location le logement que dans des périodes très courtes et s'en réservait l'usage le reste du temps.

Dans le cadre de la procédure d'abus de droit, la Cour de cassation a donc décidé, par un arrêt en date du 7 décembre 2010 (pourvoi n° 10-10054), qu'il convenait de réintégrer la valeur de l'usufruit du bien immobilier concerné dans la déclaration d'ISF du contribuable.

Les contrats d'assurance-vie

Les contrats d'assurance rachetables sont soumis à l'ISF et doivent être compris dans le patrimoine du souscripteur pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition.

La Cour de cassation (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-11.575, F-P+B) juge que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie rachetable doit être incluse dans l'assiette de l'ISF quelles que soient les restrictions apportées à l'exercice de la faculté de rachat comme, en l'espèce, la délégation du droit de rachat en garantie d'un emprunt immobilier.

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Modifié le 18/06/2014 à 13:12:58

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