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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La société par actions simplifiée: SAS

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3. Direction de la SAS

L'organisation et la direction de la SAS relèvent de la liberté contractuelle, l'article L.227-5 du Code de commerce prévoit en effet que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée».

Ainsi, les statuts fixent les modalités de nomination et de la révocation de ses dirigeants, la durée et l'étendue de leur mandat, les modalités de leur rémunération, de même que leurs attributions.

Le législateur a tout de même prévu un organe qui représente la société, le Président en précisant ses pouvoirs et ses attributions.

Les fondateurs peuvent retenir différents modes de direction de la SAS :

- La présidence solitaire, dans ce cas une seule personne ou un seul organe (le Président), dirige la société,

- La direction collégiale, qui est directement inspirée de la société anonyme,

- La direction contrôlée, dans cette hypothèse les statuts prévoient des comités de censeurs, des comités de direction, ou encore des comités stratégiques afin de contrôler l'activité des organes exécutifs.

Les dirigeants de la SAS peuvent être désignés dans les statuts, ou bien par une décision distincte.

Le Président de la SAS est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social.

En effet, l'article L.227-6 du Code de commerce prévoit que « la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ».

Si aucune disposition spécifique n'est prévue dans les statuts, le Président a tous pouvoirs afin de représenter la société vis-à-vis des tiers.

Les statuts de la SAS peuvent aussi prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le Président, portant le titre de DG ou de DGD, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier.

Dans ce cas la rédaction des statuts doit être fine afin de définir avec précision quelles seront les attributions de chaque organe.

Le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité, sous réserve des cas où un aménagement conventionnel a été autorisé et cette faculté a été utilisée (Cass. com., 18 mai 2010).
Il résulte de l'article L. 2351, alinéa 2, du Code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats.
En l'espèce, aux termes du règlement intérieur d'une SAS, les associés (deux sociétés) ont convenus que le nombre d'administrateurs désignés par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital ; après la démission de l'un des deux administrateurs représentant la société FDG, le conseil d'administration de la SAS, réduit à trois membres, a tenu deux réunions. La société FDG demande l'annulation de la réunion du conseil d'administration et les procès-verbaux des deux réunions.

Remarque : Depuis deux arrêts rendus récemment (Cour de cassation, chambre mixte, 19 novembre 2010) les représentants statutaires d'une SAS peuvent déléguer le pouvoir de licencier.
Ainsi l'article L 227-6 du Code de commerce ne limite pas aux seuls dirigeants statutaires de la SAS le pouvoir de licencier, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2012.
Dans cet arrêt, la cour retient que si la SAS est représentée à l'égard des tiers par son Président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de mentionner cette délégation au RCS.
Au surplus, aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit, elle peut donc être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure disciplinaire.

> Voir tous les dossiers sur le thème : La création de société

LES COMMENTAIRES
MICHELLE 12/05/2015 À 16:05:36

RAS

MARIE-FRANÇOISELE 18/11/2013 À 20:13:23

merci pour votre document

ADELLE 17/03/2013 À 16:41:26

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JEAN-FRANÇOISLE 16/07/2012 À 15:55:59

PARFAIT DOCUMENT DE SYNTHESE
MERCI BEAUCOUP

MOHAMEDLE 11/05/2012 À 07:48:30

excellent

XAVIER VALENTINLE 12/03/2012 À 09:37:24

Merci pour ce complément juridique que je vais tâcher de lire avec intérêt.

TOUFIKLE 23/02/2012 À 20:39:15

merci pour la gratuité de votre site , il est tres complet

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Modifié le 21/02/2012 à 14:04:50

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