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Requête portant injonction de payer auprès du Tribunal d'Instance


Quand utiliser cette requête portant injonction de payer ?

Lorsque vous êtes commerçant et que l'un de vos clients (consommateur non professionnel) refuse de payer un bien ou un service que vous lui avez vendu, vous pouvez demander au président du tribunal d'instance de vous délivrer une ordonnance portant injonction de payer. Il faut mettre en demeure votre débiteur de payer afin de faire courir les intérêts civils contre lui préalablement au dépôt de la requête. Malgré tout, si votre débiteur n'a pas encore payé les sommes dues, vous pouvez déposer cette requête portant injonction de payer. Le Tribunal d'Instance est compétent pour une demande en matière civile d'un montant supérieur à 4000 euros ou d'un montant inférieur ou égal à 4000 euros lorsqu'elle est relative à un contrat de crédit à la consommation ou lorsqu'un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un immeuble en est l'objet, la cause ou l'occasion.

Ce que dit la loi sur la requête portant injonction de payer

L'article 1406 du code de procédure civile prévoit que l'injonction de payer est portée, selon le cas, devant le Tribunal d'Instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant. L'article 1411 du code de procédure civile prévoit qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014 abroge au 1er janvier 2014 la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q). Le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 précise les modalités de mise en œuvre de cette suppression et abroge au 1er janvier 2014 les dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique. Néanmoins, pour les instances introduites avant cette date, le dispositif réglementaire reste applicable.

Nos conseils pour votre requete

Prenez le temps de rédiger votre requête et de n'oublier aucune des mentions prescrites à peine de nullité. Aussi pensez à joindre une copie des justificatifs de la créance. Une fois l'ordonnance rendue il faudra la faire signifier par un huissier de justice au débiteur des sommes d'argent.


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Modifié le : 03/01/2014 11:37:19
Nombre de mots : 527
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