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Dossier de synthèse

Les commerçants pacsés

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1. Le PACS et la création de l'activité

1. 2. Quelles sont les incidences du PACS pour le fonds de commerce ?

Il faut distinguer deux situations, selon que le commerçant est déjà en possession de son fonds de commerce lors de la conclusion du PACS ou non.

Si la conclusion du PACS a lieu après la création ou l'achat du fonds de commerce, il n'y au aucune incidence pour le partenaire pacsé commerçant. Même lorsque le partenaire vient travailler dans le fonds de commerce avec son conjoint, il n'est fait aucune obligation au commerçant de l'associer au processus décisionnel pour les actes les plus graves touchant au fonds de commerce. Il semblerait que le législateur ait expressément exclu l'application du régime applicable aux commerçants mariés.

En effet, celui-ci va conserver la propriété et la jouissance de son fonds de commerce de façon pleine et entière. De même, le commerçant pacsé conservera toute son autonomie de gestion du fonds de commerce, sans que le partenaire puisse s'immiscer dans l'exploitation.

En revanche, lorsque le commerçant acquiert le fonds de commerce après la conclusion du PACS, il convient de suivre les règles applicables au régime matrimonial choisi.

L'article 515-5 du Code de commerce prévoit que sauf dispositions contraires de la convention de PACS, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, en dehors des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, ou pour les besoins du logement commun.

Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

Il s'agit d'un régime de séparation des biens à défaut d'option contraire choisie expressément par les partenaires dans la convention. Dans une telle hypothèse, le fonds de commerce qui sera acquis par le partenaire sera réputé lui appartenir.

En revanche, dans la convention de PACS les partenaires peuvent opter pour le régime de l'indivision. Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

Toutefois, même lorsque le régime de l'indivision a vocation à s'appliquer, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

- Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien,

- Les biens créés et leurs accessoires,

- Les biens à caractère personnel,

- Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi,

- Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

Ce régime de l'indivision du fonds de commerce emporte des conséquences pour les partenaires pacsés.

En effet, des actes de conservation du fonds de commerce peuvent être accomplis par chacun de partenaires pacsés. Ils sont considérés alors par les tiers avec lesquels ils contractent comme agissant seuls. Il peut s'agir par exemple de la souscription d'une police d'assurance obligatoire pour le fonds de commerce, ou encore la réception du courrier.

En revanche pour les actes d'administration du fonds de commerce, ainsi que les actes de disposition (vente du fonds, cession du droit au bail), il faudra l'accord des deux partenaires. Ce processus de codécision ne vaut pas pour les actes relevant de la vie quotidienne du fonds de commerce. Le droit de passer des contrats, effectuer des embauches, relève du seul pouvoir de celui qui exploite personnellement le fonds de commerce.

Aussi, les partenaires pacsés soumis au régime de l'indivision et l'article 815 du Code civil a vocation à s'appliquer. Ce dernier prévoit en effet que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Chacun des partenaires peut donc demander à tout à ce que soit mis un terme à l'indivision et provoquer le partage du fonds de commerce.

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Modifié le 25/10/2011 à 14:42:15

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