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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La tutelle des majeurs

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3. Les effets de la mise sous tutelle

Lorsqu'une personne se trouve sous tutelle, cela suppose donc qu'elle a besoin d'être représentée dans tous les actes de sa vie civile.

Une personne sous tutelle a le droit de faire seule les actes de la vie courante dits « strictement personnels ». En effet, l'article 458 du Code civil précise que « sous réserve des disposions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. » Il s'agit par exemple de la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Cependant, le mariage d'une personne sous tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

Elle a aussi la possibilité de choisir seule son lieu de résidence.

Il existe 3 types d'actes :

  • les actes conservatoires qui visent à maintenir en l'état le patrimoine
  • les actes d'administration qui visent la gestion courante du patrimoine
  • les actes de disposition qui modifient la composition du patrimoine

Le tuteur peut faire seul, tous les actes d'administration. Cependant, il lui faudra l'accord du conseil de famille, ou à défaut, celui du juge, pour procéder à des actes de disposition.

De plus, les actes passés par la personne protégée durant la période pendant laquelle elle se trouvait sous tutelle, pourront être annulés plus facilement, comme pour la sauvegarde de justice. En effet si le majeur protégé a conclu des contrats pour acheter par exemple une voiture de course alors que celui-ci n'a aucun revenu, cet acte pourra être annulé.

En effet l'article 465 du Code civil dispose que « A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

  • si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille
  • si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice
  • si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice
  • si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice

Les actions citées ci-dessus peuvent être intentées par le tuteur seul, s'il a obtenu l'autorisation du juge. Ses actions s'éteignent par le délai de 5 ans.

Remarque : il est aussi possible de demander la réduction ou même l'annulation d'actes passés 2 ans avant la mise sous tutelle du majeur. Pour cela, il faudra apporter la preuve de l'existence des troubles avant la mise sous protection. Il faudra alors prouver son inaptitude à défendre ses intérêts par suite à une altération de ses facultés personnelles. (Article 464 du Code Civil)

Pour être valable, ces actions doivent être introduites dans les 5 ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

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Modifié le 24/02/2015 à 16:40:34

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