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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La tutelle des majeurs

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2. La demande de mise sous tutelle

Pour que la demande de mise sous tutelle soit acceptée, il faut nécessairement, comme nous l'avons précisé précédemment, que soit établi un certificat médical attestant de l'altération des facultés mentales.

La demande de mise sous tutelle peut être faite par l'une des personnes suivantes :

  • La personne concernée elle-même,
  • son conjoint,
  • son partenaire de PACS,
  • ou un membre de la famille,
  • des personnes proches avec lesquelles le majeur entretient des relations étroites et stables
  • la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique
  • le procureur de la République soit d'office soit à la demande d'un tiers comme par exemple un médecin

La demande de mise sous tutelle doit nécessairement comporter le certificat médical mais aussi l'identité de la personne qui doit en bénéficier et les motifs d'une telle demande.

Elle doit être adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence de la personne à protéger.

Le juge va ensuite procéder à l'audition de la personne à protéger (sauf si le médecin avait précisé dans le certificat médical que l'audition pourrait nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté). Cette dernière peut se faire accompagner d'un avocat ou, si le juge l'y autorise, d'un tiers de son choix.

Le juge peut aussi placer la personne à protéger sous sauvegarde de justice, il s'agit alors d'une mesure provisoire en attendant le jugement prononçant la mise sous tutelle.

Le juge va ensuite nommer un tuteur ou plusieurs curateurs. Lorsque le juge choisira de nommer plusieurs tuteurs, il partagera entre eux, la charge de la personne et la charge du patrimoine. Celui-ci sera choisi en fonction de la personne à protéger, de ses affinités…

Le tuteur sera choisi parmi les personnes suivantes par ordre de priorité :

  • une personne choisie à l'avance par la personne à protéger, ou s'il était à la charge de ses parents, une personne désignée par eux.
  • le conjoint ou le partenaire lié par un PACS
  • les parents ou un proche

Si le juge ne peut désigner aucune de ces personnes comme tuteur, alors il désignera un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet comme tuteur.

Important : Le juge des tutelles dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision quant à la mise sous curatelle. Au-delà d'une année, la demande est considérée comme caduque.

Si la mise sous tutelle a été retenue, alors elle sera mentionnée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

Remarque : le juge peut, le cas échéant, désigner un subroger tuteur. Il devra alors surveiller les actes passés par le tuteur. Il pourra aussi le remplacer en cas de conflit d'intérêt.

Si aucun subrogé tuteur n'a été désigné, le juge a la possibilité de nommer un tuteur ad hoc en cas de conflits d'intérêt entre le tuteur et le majeur protégé.

De plus, le juge a la possibilité de nommer un conseil de famille. Le conseil de famille devra alors désigner le tuteur, le subrogé tuteur et si nécessaire le tuteur ad hoc. Il sera nommé un conseil de famille dans le cas où les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.

Selon l'article 441 du Code civil, « le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. »

Depuis la loi n°2015-77 du 16 février, il est donc désormais établi qu'à l'ouverture de la mesure, le juge des tutelles pourra fixer la durée de la mesure au delà de 5 ans sans pouvoir excéder 10 ans.

Cependant lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparait manifestement pas susceptible de connaitre une amélioration, alors le juge peut, par une décision spécialement motivée, et sur avis conforme du médecin, renouveler  ou réviser de la mesure existante, le juge pourra fixer une durée plus longue sans toutefois dépasser 20 ans. 

- Modification de la mesure de protection du majeur

L'article 442 du Code civil précise que « le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. »

Cela veut dire que le juge peut par exemple choisir de revenir à une mesure de protection moins lourde comme la curatelle ou la sauvegarde de justice s'il estime que l'état du majeur à changé.

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Modifié le 24/02/2015 à 16:40:34

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