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Dossier de synthèse

Autorité de la concurrence

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2. Les fonctions de l'Autorité de la Concurrence

2. 2. La fonction contentieuse

La fonction contentieuse de l'Autorité de la Concurrence s'exerce exclusivement dans trois secteurs qui sont : les ententes, les abus de domination et les prix abusivement bas. (L420-1, L420-3 et L420-5 du Code de commerce).
L'Autorité de la Concurrence a une faculté d'auto-saisine ou peut être saisie par : le ministre chargé de l'économie, les entreprise, les collectivités territoriales, les organisations et chambres professionnelles, les organisations syndicales et les organisations de consommateurs.
La saisine peut être accompagnée d'une demande conservatoire si le comportement dénoncé porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt du demandeur.
L'action devant l'Autorité de la Concurrence se prescrit par 5 ans à compter des faits reprochés si aucune démarche n'a été intentée pour leur recherche ou leur sanction.
La procédure contentieuse devant le'Autorité de la Concurrence se déroule en trois étapes.
La première étape consiste en la désignation d'un rapporteur qui va instruire l'affaire à charge et à décharge. Il peut procéder à une enquête préalable et à une audition. Il peut rendre un non lieu si le litige ne relève pas de la compétence de l'Autorité de la Concurrence ou si les faits ne sont pas suffisamment caractérisés.
A ce stade, l'entreprise incriminée peut proposer de prendre l'engagement de cesser la pratique sur le fondement de l'article L464-2. Si l'Autorité de la Concurrence accepte, il peut arrêter là la procédure tout en prononçant une sanction de principe.
Dans le cas contraire, la procédure passe à la seconde étape qui consiste en la notification du grief à l'auteur des faits incriminés. Il s'agit de la phase écrite de la procédure contradictoire qui permet aux parties d'accéder au dossier. L'Autorité de la Concurrence ne peut se prononcer que sur les griefs qui ont été inclus dans la notification, par application du principe du contradictoire. Elle ne peut procéder à des sanctions que contre les personnes nommément visées. Par contre elle peut notifier des griefs complémentaires mais cela fait de nouveau courir un délai.
Pour les affaires simples ou de faible importance, l'Autorité de la Concurrence peut décider de statuer immédiatement après la notification de griefs, c'est ce qu'on appelle la procédure simplifié de l'article L463-3. Les parties peuvent s'y opposer et réclamer la procédure normale mais si elles acceptent, la sanction sera plafonnée à 750 000 euros par auteur.
A coté de cela, la loi a instauré une procédure de non contestation de griefs, appelé la procédure de transaction (article L464 2 III).
Si l'entreprise admet les griefs, et prend l'engagement de modifier son comportement, le rapporteur peut proposer une réduction de moitié de la sanction.
Dans un premier temps, l'Autorité de la Concurrencea considéré que ces deux procédures étaient inconciliables (soit l'une, soit l'autre). Puis la Cour de cassation a rendu un avis contraire dans une décision de juillet 2005 et elle considère que dans le cas d'une mise en œuvre cumulative des procédures simplifiés et de transaction, quelque soit l'ordre chronologique, les deux voies peuvent se cumuler et le montant de la sanction devra être calculée en tenant compte de la réduction de moitié, sans pouvoir dépasser 750 000 euros.
Puis arrive la troisième étape qui consiste en l'établissement d'un rapport établi en annexe de tous les documents justifiant la prise de décision.
Enfin, la procédure se termine par la prise de décision de l'Autorité de la Concurrence par la majorité des membres ayant assisté à la séance. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. La décision ainsi rendue doit être motivée, explicite et spécifique à l'affaire. L'appel de cette décision est possible mais n'est pas suspensif.

Les sanctions prononcées par l'Autorité de la Concurrence sont diverses :

Il peut s'agir d'une injonction permettant de faire cesser le trouble et de rétablir la situation concurrentielle. Elles ont un caractère correctif et non répressif.
Il peut aussi s'agir d'une sanction pécuniaire. Si le contrevenant est une entreprise, le maximum de la sanction est de 10% du montant du chiffre d'affaire mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours de l'un des exercices clos avant la pratique anticoncurrentiel.
Il a aussi été instauré un système dit de clémence à l'article L464-2 II du Code de commerce. C'est un mécanisme d'allégement de la sanction qui consiste en une exonération totale ou partielle, en cas de dénonciation de la pratique par l'un de ces auteurs, qui permet l'identification des autres.
La décision est publiée au bulletin officiel pour avoir un impact pédagogique et dissuasif.

> Voir tous les dossiers sur le thème : Les Organismes de Protection des Consommateurs et de la Concurrence

LES COMMENTAIRES
SEYDOUBALE 15/03/2018 À 13:17:26

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Modifié le 25/10/2011 à 11:13:37

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