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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La Responsabilité Médicale

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2. Mise en jeu de la responsabilité médicale

L'arrêt Mercier, précité, a énoncé que « l'obligation de soin découlant du contrat médical et mise à la charge du médecin est une obligation de moyens ; le médecin ne pouvant s'engager à guérir, il s'engage seulement à donner des soins non pas quelconque mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ».

Ainsi le médecin qui exerce en activité libérale peut engager sa responsabilité dans le cadre du contrat médical qui le lie à son patient.

Lorsque le médecin exerce en milieu hospitalier, l'hôpital ou la clinique qui l'emploie seront responsables des actes du médecin en raison du régime de responsabilité du fait du préposé.

2. 1. La responsabilité du médecin

Le médecin verra se responsabilité engagée lorsqu'il aura failli à l'une de ses obligations envers son patient. Le contrat qui le lie à son patient est, dans la majorité, un contrat oral, tacite et synallagmatique (où la rencontre de la volonté des deux contractants est nécessaire à la validité de la convention).

Dans ce cadre, le médecin s'oblige à respecter ses devoirs d'humanisme ou autrement dit ses obligations (soit l'obligation de soins, d'information et de secret). De son côté, le patient s'oblige à suivre les prescriptions et à payer les honoraires dus au médecin.

La responsabilité médicale demeure une responsabilité contractuelle fondée sur la faute. En effet, selon l'article 1147 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y'a lieu, au paiement de dommages et intérêts, en raison de l'inexécution de son obligation.

La charge et le risque de la preuve du lien de causalité unissant le fait du praticien au dommage pèse sur la victime.

Or, le médecin est tenu d'une obligation de moyens envers son patient. Ce qui signifie qu'il ne pourra pas être poursuivi en raison de l'absence de guérison du patient. La médecine est une science encore soumise à une grande part d'aléa. Par contre, le médecin doit mettre tout en œuvre, compte tenu de sa qualification et de l'état des connaissances scientifiques actuelles, pour arriver au résultat escompté (sauf dans le domaine de la chirurgie où le médecin s'engage à obtenir un résultat).

L'appréciation de la mise en œuvre, par le docteur, de son obligation de moyen est appréciée par les juges qui, pour les éclairer sur les aspects techniques, demandent souvent l'avis d'experts en la matière.

A noter que cependant, une obligation de sécurité de résultat pèse sur le médecin concernant le matériel qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical. Ainsi, lorsqu'un patient subi un préjudice à cause, par exemple, d'une sonde défectueuse, la responsabilité du médecin sera plus facilement mise en œuvre.

Autrement dit, lorsque le médecin est tenu d'une obligation de moyen, la victime devra, pour engager sa responsabilité, prouver une faute de sa part. Mais lorsque le médecin est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'absence de résultat présume l'acte fautif et il appartiendra alors à ce médecin de prouver qu'il n'a pas commis de faute ou qu'elle est due à des circonstances caractérisant la force majeure. Ce qui signifie que dans cette hypothèse, la victime sera dispensée de prouver l'existence d'une faute. Mais le médecin dispose d'un recours en garantie à l'encontre du fabricant du matériel défectueux. Ce dernier étant responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Par ailleurs, outre la sanction découlant de sa responsabilité contractuelle, le médecin peut se voir infliger une sanction disciplinaire. En effet, pour pouvoir exercer, le médecin doit être inscrit au Tableau de l'ordre des médecins. Il s'engage ainsi à respecter les règles déontologiques de sa profession. La faute médicale peut n'être que professionnelle et ne pas concerner la justice de droit commun. La sanction disciplinaire peut aussi venir en plus de la sanction juridique. La juridiction professionnelle peut sanctionner le praticien concerné par un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d'exercer ou enfin par la radiation de l'ordre des médecins (interdiction définitive d'exercer).

En matière civile, l'Ordre n'est pas tenu de suivre la décision du juge s'il estime que la faute de droit commun ne constitue pas une faute professionnelle.

Par contre, en matière pénale, l'Ordre doit suivre la décision rendue par le juge.

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Modifié le 02/09/2014 à 13:35:29

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