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Dossier de synthèse

La société en commandite simple: SCS

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3. Les décisions collectives dans la société en commandite simple

Les décisions collectives sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Ainsi, le législateur laisse une certaine liberté aux associés et aux statuts pour définir les conditions de la tenue des décisions collectives.

Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.

Dans ce cas, les statuts devront prévoir les conditions de tenue d'une telle assemblée. Pour des raisons de sécurité juridique, et compte tenu de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés commandités, il convient de définir précisément dans les statuts la tenue d'assemblées ordinaires et extraordinaires.

Il conviendra aussi de définir précisément les prérogatives de chacune de ces assemblées, ainsi que les modalités de convocation des associés.

L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration. Il doit bien se garder d'intervenir vis-à-vis des tiers pour représenter la société. En effet, sa responsabilité pourrait alors être retenue vis-à-vis des tiers.

Dans le cas contraire et si l'associé commanditaire se comporte comme un commandité, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes qu'il aurait passé.

Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

En cas de contentieux, ce sera au juge de définir le périmètre de la responsabilité de l'associé commanditaire ayant passé des actes pour le compte de la société.
Le commanditaire doit en fait se contenter d'être un bailleur de fonds, il peut accomplir des actes de gestion interne de la société, mais il ne doit en aucun cas accomplir d'actes de gestion externe.

Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

Ce droit d'information doit leur être garanti compte tenu de la dangerosité de la forme sociale dans laquelle ils sont associés. Les commandités assurent la gestion opérationnelle de la société alors que les commanditaires apportent leur fortune pour le développement de l'activité.

La société en commandite simple présente un caractère très fermé. Ainsi, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

Il faudra obtenir l'agrément préalable des autres associés, et si celui-ci est refusé il faudra que les autres associés, ou que la société rachète les parts sociales du retrayant.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler :

- Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés,

- Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires,

- Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.

Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites. Ainsi, les statuts devront respecter ces règles de majorité et définir le mode de consultation des associés dans ces cas précis.

La société continue malgré le décès d'un commanditaire, elle n'est pas dissoute du seul fait du décès de l'un des commandités.

S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés.

Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter du décès.
A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute.

Cependant, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société est possible si les statuts le prévoient ou si les associés décident à l'unanimité de sa continuation.

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LES COMMENTAIRES
LAYE LE 29/11/2016 À 11:57:02

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Modifié le 25/10/2011 à 14:31:36

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