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Dossier de synthèse

La preuve en matière civile

Sommaire afficher

1. La preuve en matière de contrats

1. 3. Les différents types d'écrits

La notion d'écrit

Avec l'avènement des technologies modernes se pose évidemment le problème de la définition de l'écrit : un e-mail est-il un écrit ?

Jusqu'en 2000, l'écrit ne pouvait être autre chose qu'un document sur support papier signé par les parties.

La loi de 2000 a alors retenue une conception très large de l'écrit : « la preuve par écrit résulte d'une suite de lettres, caractères, chiffres ou de tous autres signes et symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soient leur support et leurs modalités de transmission ».

La porte est donc ouverte à l'écrit électronique.

Ce type d'écrit est d'ailleurs spécifiquement mentionné à l'article 1316-1 du code civil qui dispose que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane.

L'acte sous seing privé

- Conditions de validité

L'acte sous seing privé est de loin le plus usité en pratique.

Il s'agit de tout écrit, quel que soit son support, constatant le contrat et signé par les parties.

Un échange de lettres peut donc valoir acte sous seing privé si les deux lettres se répondent et constituent bien un accord.

Civ. 1ère, 21 février 2006 : l'acte sous seing privé est parfait dès lors qu'il comporte un écrit et une signature : un acte écrit d'une main différente de celle qui l'a signé est valable.

Com., 28 février 2006 : « un écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc seing, fait foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire d'une fraude ou d'un abus ».

La condition de validité fondamentale est la signature des cocontractants : elle est nécessaire à la « perfection d'un acte juridique » selon l'article 1316-4 du code civil.

Elle a en effet une double fonction :

- L'identification de celui qui l'appose,

- La manifestation du consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.

Notons qu'une signature électronique est possible si elle constitue un « procédé fiable d'identification ».

La formalité du double original est requise pour les contrats synallagmatiques (contrat par lequel les deux parties s'engagent et sont soumises à des obligations contractuelles), catégorie qui comprend la quasi-totalité des contrats usuels (comme par exemple, la vente).

Dans ce cas, l'acte doit être établi en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct.

Cette règle n'est pas une condition de validité du contrat, mais, si elle n'est pas respectée, le contrat n'est plus considéré comme un écrit mais comme un simple commencement de preuve par écrit (pour être considéré comme une preuve du contrat, il devra être complété par d'autres éléments de preuve).

Néanmoins, il est possible de régulariser la situation par le dépôt de l'original au rang des minutes d'un notaire : le notaire conserve l'acte dans l'intérêt de tous, les cocontractants peuvent en demander une copie et se retrouvent alors sur le même pied d'égalité.

La formalité du « bon pour » était requise pour les contrats unilatéraux (art. 1326 du code civil). Le contrat unilatéral est un contrat par lequel une seule partie s'engage : il n'existe donc d'obligations contractuelles que pour l'une des parties au contrat.

Dans ce type de contrat, l'un est seulement créancier et l'autre seulement débiteur (reconnaissance de dette, cautionnement…). De fait, il ne suffit que d'un original confié au créancier étant donné que lui seul peut revendiquer l'acte en question, l'autre ne pouvant rien demander à l'autre dans la mesure où il n'est soumis à aucune obligation contractuelle.

La formalité du « bon pour » est très ancienne et a été abandonnée pour désormais être remplacée par l'article 1326 du code civil aux termes duquel lorsqu'un engagement porte sur des sommes d'argent, le titre devra comporter, outre la signature du débiteur, « la mention, écrite en lettres en en chiffres ».

Si cette formalité n'est pas satisfaite, l'acte n'est pas nul mais perd la force probante de l'écrit pour ne valoir qu'un commencement de preuve par écrit.

De plus, s'il s'agit d'un acte de cautionnement fait par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, cette personne doit, à peine de nullité du cautionnement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite indiquant très précisément les limites de son engagement (le débiteur doit donc recopier, de façon manuscrite, la mention énoncée à l'article L.341-2 du code de la consommation).

- Force probante

Le principe veut que, pour les actes sous seing privé, la force probante ne s'attache qu'à l'original seulement.

Les copies de l'acte sous seing privé, mêmes certifiées conformes, ne sont pas des originaux et ne dispensent donc pas de la présentation de l'original, sauf s'il s'agit d'une copie fidèle et durable au sens de 1348 du code civil.

Civ. 1ère, 30 mai 2000 : une photocopie peut constituer une copie sincère et fidèle au sens de 1348 du code civil

Civ. 1ère, 3 mai 2006 : les copies de l'acte n'ont pas de force probante tant que l'original subsiste et que la présentation de celui-ci peut être demandée.

Pour que la copie du contrat aie la même force probante que le contrat original, il faut donc qu'elle soit une copie sincère et durable ou que l'original ait disparu et ne puisse donc être présenté en justice.

Le signataire supposé d'un acte est libre de ne pas reconnaître sa signature ou son écriture. Néanmoins, les progrès accomplis en la matière laissent peu de place à l'approximation et peu de personnes contestent désormais leur signature.

En revanche, la solution est différente en matière d'écrits électroniques ou le contestataire devra prouver la non fiabilité du système.

Les parties comme les tiers pourront contester, devant le juge, le contenu de l'acte et prouver l'inverse de ce qui est écrit. Toutefois, le régime de preuve sera différent selon la qualité de la personne contestant le contenu. En effet, lorsque la partie contestataire était liée par le contrat dont le contenu est contesté, celle-ci ne pourra contrer l'écrit que par un écrit. Cependant, lorsque celui qui conteste le contenu du contrat était tiers à ce contrat, la preuve par tous moyens est admise.

Concernant la date de l'acte contractuel, elle ne fait foi qu'entre les parties, leurs héritiers ou leurs créanciers et jusqu'à preuve contraire. Les tiers ne sont eux pas liés par cette date et pourront librement considérer l'acte comme étant anti ou postdaté.

La parade à cet aléa consiste à procéder à l'enregistrement de l'acte : dans ce cas, la date fait alors foi à l'égard de tous. Le contrat a « date certaine » et il ne pourra plus être considéré comme anti ou post-daté.

L'acte notarié

Une autre possibilité pour assurer la fiabilité de la date de l'acte et de son contenu est l'acte notarié.

- Conditions de validité

Concernant l'acte sur support papier, l'intervention d'un notaire apporte l'authenticité à l'acte, ce qui lui confère une force probante particulière.

En dehors de certains cas précis où la forme notariée est une condition de validité du contrat, le recours à un notaire n'est jamais nécessaire sur le plan de la preuve.

Néanmoins, cette formule comporte de nombreux avantages et en premier lieu celui du devoir de conseil à qui chaque professionnel est astreint.

En outre, cela prémunit les parties contre le risque de perte de l'original puisque la minute, signée par les parties et le notaire, est conservée par ce dernier.

Le notaire délivre une copie à chaque partie, copie ayant la même force probante que l'original.

La première copie, dénommée copie exécutoire, comporte la formule exécutoire et ne nécessite donc pas de jugement pour être directement exécutée par le débiteur, au besoin, sous astreinte ou par une voie d'exécution coercitive.

L'acte authentique peut parfaitement être dressé sur support électronique.

Cette mesure a été très longue à mettre en place puisque les décrets d'applications ne sont parus que le 10 août 2005.

Pour établir l'acte sous forme électronique, le notaire est tenu d'utiliser « un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agrée » par le conseil supérieur du notariat et « garantissant l'intégrité et la confidentialité de son contenu ».

Le système de signature électronique doit également être sécurisé.

La date de l'acte doit être mentionnée en lettres sur l'acte (en papier ou électronique).

La conservation de l'acte est assurée dans un « minutier central » contrôlé par le conseil supérieur du notariat.

Toutefois, seul le notaire qui a dressé l'acte en conserve l'accès.

- Force probante

L'acte notarié, comme tout acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux.

Autrement dit, la preuve contraire doit être rapportée dans le cadre d'une procédure pénale dont le succès dépend de la capacité du demandeur à prouver une affirmation mensongère ou une manipulation de la part du notaire. Cette procédure d'inscription de faux permet de remettre en question la sincérité d'un acte établi par un notaire et de l'écarter des débats s'il comporte des informations fausses ou fait état d'une situation fictive par exemple.

La force probante de l'acte notarié s'attache à la date et à la signature.

Civ. 1ère, 21 février 2006 : Si un acte notarié est reconnu faux, il n'a plus aucune force probante, pas même celle d'un acte sous seing privé.

Quand au contenu de l'acte, lorsque les énonciations insérées dans l'acte émanent des parties ou des témoins et sont simplement reproduites par le notaire, ces énonciations ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Dès lors, la procédure d'inscription de faux n'est pas nécessaire, il suffit de démontrer l'inexactitude de ces allégations pour leur dénier toute force de preuve.

Au contraire, les affirmations faites par le notaire lui-même font foi jusqu'à inscription de faux.

Ex : Si l'acte notarié énonce que M. X a remis à M. Y une somme de 1.000 euros devant le notaire qui rédige cet acte, cette affirmation est valable jusqu'à inscription de faux.

Mais s'il stipule que cette somme a été remise au titre du paiement d'un prix de vente le notaire n'en sait rien : il reproduit ce que les parties ont dit donc cette énonciation ne fait foi que jusqu'à preuve contraire.

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LES COMMENTAIRES
SAADLE 13/09/2019 À 10:23:38

merci bcp

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Modifié le 25/10/2011 à 12:56:12

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