Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique

Dossier de synthèse

La preuve en matière civile

Sommaire afficher

1. La preuve en matière de contrats

1. 1. La charge de la preuve

L'exigence d'un écrit en matière civile

L'article 1341 du code civil qui pose la règle de la preuve écrite des actes juridiques. La production en justice d'un contrat écrit permet de prouver l'existence de ce contrat et son contenu. Le document original a valeur de preuve à lui seul, contrairement à la copie de ce contrat qui n'a, elle, pas valeur de preuve mais seulement valeur de commencement de preuve. La copie du contrat aura valeur de preuve seulement si elle est complétée par d'autres moyens de preuve tels que le témoignage, les présomptions ou les indices.

Cette règle comporte deux aspects :

- L'acte doit être constaté par écrit en vue de la preuve,

Cela signifie qu'en matière contractuelle, pour prouver une obligation, la preuve doit se faire par la production, en justice, d'un document écrit.

Attention, le contrat est valable s'il est conclu verbalement par des personnes qui se sont mises d'accord sur les éléments essentiels du contrat, mais si un litige venait à éclater, seule la présentation, devant le juge, de documents écrits (factures, courriers, e-mails…) pourrait permettre de prouver qu'un contrat existait réellement et qu'il a été violé par une des parties.

Attention cependant, pour certains contrats, la loi exige la rédaction d'un écrit pour qu'ils soient valables. Dans ce cas, le contrat n'est pas valable si un document écrit n'est pas rédigé à sa conclusion.

- Lorsque la preuve d'un fait a été établie par un écrit, seul un écrit peut prouver le contraire.

Par exemple, lorsqu'une personne produit un contrat écrit au débat pour prouver une obligation contractuelle, un avenant écrit peut démontrer que le contrat a été abrogé par l'avenant et que la clause en cause n'a plus vocation à s'appliquer.

En effet, la règle de l'écrit n'est pas d'ordre public. De fait, les parties peuvent y renoncer ou même déterminer leurs propres règles dans une convention relative à la preuve.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2010, s'est récemment prononcée sur la preuve électronique, en matière de bail d'habitation.

La loi 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation impose que la résiliation soit envoyée par lettre recommandée, aussi pour qu'un email soit valablement considéré comme une preuve de résiliation, l'envoi de ce message électronique doit respecter les règles de preuve des actes juridiques électroniques prévues par l'article 1316-4 sur les conditions d'intégrité du message, d'identification et d'authentification de l'auteur du message. Cela passe nécessairement par le recours à un système de signature électronique et à un tiers certificateur.

L'article 1316-4 dispose en effet que : « Lorsqu'elle est électronique, (la signature) elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Une simple impression papier d'un courriel ne présente pas toujours les conditions d'authenticité nécessaires pour lui conférer un caractère probant.

Ainsi, un salarié responsable de la plate-forme informatique de son entreprise a produit de nombreux emails dont il n'était pas le destinataire, pour prouver des faits de harcèlement moral. Il n'a pas expliqué leur provenance, ni établi en avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions. Les juges, doutant de leur authenticité, ont rejeté ces courriers électroniques (Cour de cassation, chambre sociale, 22 mars 2011).

Ils rappellent ainsi que pour utiliser un email comme preuve, il faut :

  • qu'il apparaisse dans la boîte de réception du salarié ;
  • ou à défaut, qu'il justifie sa provenance.

En effet, ils relèvent qu'il « est possible de modifier un mail existant ou de créer de toute pièce un mail anti-daté ». Il faut donc que le courrier électronique ait :

  • une date certaine ;
  • un contenu non modifié.


Un SMS (message écrit téléphonique) est ainsi un mode de preuve admis. Le destinataire du message peut le produire sans difficulté. L'auteur sait au moment de l'envoi, que son message sera enregistré dans le téléphone de réception. L'information ainsi obtenue est donc loyale.

Les exceptions à la règle de la preuve écrite des actes juridiques

- Les actes d'un montant inférieur à 1 500 euros (article 1341 du code civil)

Lorsque le contrat est relatif à un montant inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et celui qui réclame en justice l'exécution d'une obligation peut la prouver par tout moyen (preuve écrite, témoignage, …)

- Les actes commerciaux (art. L.110-3 code de commerce)

La règle de l'article 1341 du code civil ne joue qu'en matière civile, et non commerciale. En effet, l'article L. 110-3 du code de commerce dispose que: « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».

Mais cette liberté de preuve n'existe que pour les contrats commerciaux conclus entre commerçants et non pour les actes mixtes (entre commerçants et non-commerçants).

Dans ce dernier cas, on procédera à une application distributive des règles de preuve : le non-commerçant pourra faire la preuve contre le commerçant par tous moyens alors que le commerçant qui veut prouver contre un non-commerçant est, quant à lui, astreint à la règle de la preuve écrite.

- La règle ne s'applique qu'aux parties (Civ. 3e, 15 mai 1974)

Les personnes extérieures à un contrat peuvent prouver l'existence de ce contrat et son contenu par tout moyen. Ainsi, lorsqu'un litige implique un contrat, la partie au procès qui n'était pas contractuellement liée peut démontrer le contrat en utilisant tous les moyens de preuve à sa disposition alors que la partie contractuellement liée devant, quant à elle, produire en justice des documents écrits pour prouver les mêmes éléments.

Cette règle est logique : n'étant pas partie, il n'ont pas signé l'acte et n'ont donc eu aucun moyen de se ménager cette preuve.

- En cas de commencement de preuve par écrit (art. 1347 du code civil)

Le commencement de preuve par écrit se définit comme « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ».

On peut citer, comme exemples admis par la jurisprudence, un acte non signé, un brouillon, une copie de l'acte ou encore un acte sous seing privé irrégulièrement rédigé.

L'alinéa 3 de l'article 1347 précise en outre que « peuvent être considérées par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution ».

Civ. 1ère, 24 mai 2007 : le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait.

Le commencement de preuve par écrit ne prouve rien à lui seul : il devra être complété par d'autres éléments (témoignages, présomptions ou indices). Le commencement de preuve par écrit donne simplement accès à d'autres moyens de preuve que l'écrit.

Le commencement de preuve complété par d'autres éléments de preuve constitue une preuve. La valeur de cette preuve sera déterminée par le juge à sa seule discrétion.

Un commencement de preuve par écrit non corroboré par d'autres éléments de preuve n'a aucune valeur en justice et équivaut donc à l'absence de preuve.

En cas d'impossibilité de prouver par écrit (article 1348)

- L'impossibilité de se procurer un écrit

Il s'agit ici d'une « impossibilité matérielle ou morale » de se procurer un écrit. Cette impossibilité peut résulter de circonstances diverses (matérielles : dépôt d'un vêtement à un vestiaire, d'une voiture dans un parking ; morales : relations de familles, relation employé/employeur…).

Dans ce cas, le demandeur est dispensé de prouver le contrat en produisant un écrit et peut donc apporter au débat tout autre indice permettant d'établir l'existence du contrat et son contenu.

Paris, 25e ch. A, 6 oct. 2006 : une galerie d'art n'est pas dans l'impossibilité morale de demander la rédaction d'un écrit à un artiste alors « qu'elle se plaît à dire le peu de poids de l'artiste en question dans le monde de l'art ».

Toulouse, 2e ch. 7 novembre 2006 : une personne âgée de 81 ans signe trois chèques (une autre main se chargée de remplir le bénéficiaire et le montant) pour prêter de l'argent. La preuve de ce prêt doit donc se faire, en justice, au moyen d'un contrat écrit. Néanmoins, la cour d'appel en a dispensé cette personne pour « incapacité d'écrire et donc impossibilité de produire une preuve littérale ».

- L'impossibilité de présenter l'écrit préconstitué

En cas de la force majeure empêchant de présenter l'acte (incendie, inondation…), le demandeur peut apporter au débat tout autre indice permettant d'établir l'existence du contrat et son contenu (commencement de preuve par écrit, présomption, indice…)

Lorsqu'un acte écrit n'a pu être établi ou lorsque celui ci a été détruit par cas fortuit, le code civil admet quatre autres moyens de preuve :

Le témoignage : c'est une déclaration faite sous serment devant un tribunal et qui rapporte un fait directement perçu.

L'aveu : c'est une déclaration faite par une partie et qui produit, contre elle, des conséquences juridiques.

La présomption : c'est une déduction que le magistrat tire d'un ensemble de fait. La présomption doit être « grave, précise et concordante ».

Le serment : c'est une déclaration faite par une partie et qui va lui produire des effets favorables.

L'utilité d'un écrit en matière commerciale

Bien que l'article L.110-3 du code de commerce énonce que la règle de la preuve écrite des contrats n'est pas applicable, il est évident que la constitution de cette preuve est recommandée et ce dans un but de sécurisation juridique.

Il ne faut en effet pas oublier que les factures et autres livres de comptes (dont l'établissement est obligatoire) ne constituent en aucun cas une preuve écrite mais seulement des indices.

Avec un contrat bien rédigé, on évite un aléa inutile.

> Voir tous les dossiers sur le thème : L'instruction et la preuve

LES COMMENTAIRES
SAADLE 13/09/2019 À 10:23:38

merci bcp

Faites découvrir nos services gratuits sur

Prévisualisation du document à télécharger

Modifié le 25/10/2011 à 12:56:12

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK