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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La fiscalité des groupes de sociétés: intégration fiscale et régime mère-filles

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2. Le régime fiscal des sociétés mères et filiales

Le régime des sociétés mères et filiales est aussi une option. Le régime d'intégration fiscale et le régime Mère / Fille ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Un groupe peut donc opter pour les deux régimes à la fois.

La loi de finances pour 2011 a aménagé le régime mère-fille pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010 :
- ce régime ne s'applique plus, en cas d'échange des titres de la filiale dans le cadre d'une opération de restructuration intervenue dans les deux ans de l'acquisition des titres, aux dividendes distribués avant cette opération lorsque la société mère déduit la moins-value d'échange du résultat de l'exercice au cours duquel l'échange est intervenu,
- la quote-part de frais et charges à réintégrer n'est plus plafonnée au montant des frais et charges réellement exposés par la société mère et sera donc égale, en toute hypothèse, à 5 % des distributions exonérées.

Le régime Mère / Fille à pour objectif d'exonérer chez la mère les dividendes reçus de ses filiales. En effet, ce procédé est destiné à éviter une double imposition des bénéfices de la filiale :
· A la fois à l'impôt sur le revenu au moment de la déclaration des résultats
· Et à la fois au moment de la distribution des dividendes au profit de la mère.

Afin de pouvoir bénéficier de ce régime, les sociétés doivent être imposables à l'impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de leur activité.
De plus, la société mère doit détenir des titres de participation correspondant à au moins 5% du capital de la filiale. La société mère doit avoir détenu 5% depuis au moins 2 ans.

Le régime Mère fille permet de bénéficier d'une quasi-franchise fiscale sur les dividendes versés par les filiales à la mère. Cependant, sera maintenue à l'imposition, une quote-part de frais et charges représentant 5% du produit total des participations (article 216 Code Général des Impôts).


Le Conseil d'Etat a dégagé dans un arrêt que si le caractère d'acte anormal de gestion de l'aide consentie à une filiale s'apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu, en revanche la participation détenue dans le capital de la filiale devant être évaluée à la clôture de l'exercice au cours duquel l'aide a été consentie, c'est à la date de cette clôture qu'il convient d'apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l'aide qu'elle a apportée à sa filiale.

L'administration fiscale a interprété cet arrêt et a opéré, s'agissant des abandons de créances à caractère financier, une distinction entre la date à laquelle doit s'apprécier le caractère normal de l'aide consentie et la date à laquelle doit s'apprécier la situation nette de la filiale afin de déterminer le montant déductible de l'abandon.

Une instruction fiscale du 19 mars 2010 est intervenue pour disposer que le principe dégagé par l'arrêt du Conseil d'Etat selon lequel il convient de se placer à la date de clôture de l'exercice de la société mère pour apprécier la situation nette réelle de la filiale bénéficiaire d'un abandon de créance à caractère financier, est applicable. Toutefois, par mesure de tempérament, il a été décidé de maintenir l'intégralité des prescriptions administratives.


Selon l'article 223 B alinéa 5, du Code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 2009, "le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble" imposable à l'impôt sur les sociétés, y compris la fraction de ce montant non déductible du résultat imposable de chacune des sociétés filiales en application des dispositions de l'article 210 sexies du CGI.

Dans un arrêt rendu le 3 juin 2009, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé que la réintégration dans le résultat d'ensemble des sociétés du groupe la totalité du montant des jetons de présence distribués par les filiales du groupe, ne pouvait être effectuée sans réaliser une double imposition, compte tenu de l'unicité du résultat déclaré, que sous déduction des sommes que les filiales avaient elles-mêmes réintégrées dans leur propre résultat sur le fondement de l'article 210 sexies du Code.
Dès lors, le juge administratif a ordonné que la société mère du groupe soit déchargée des rappels notifiés par l'administration fiscale au titre de la réintégration dans le résultat d'ensemble, du montant des jetons de présence déjà réintégrés par les filiales dans leurs propres résultats.

Dans une instruction du 2 février 2010, l'administration fiscale a indiqué qu'elle se conformera à la position des magistrats "dès lors que la double réintégration des mêmes jetons de présence et tantièmes dans le résultat imposable du groupe fiscalement intégré conduit à soumettre à l'impôt sur les sociétés une somme qui ne constitue pas un revenu et constitue une double imposition qui ne peut se justifier au regard du bon fonctionnement de l'impôt".


Le Conseil d'État a confirmé un arrêt du 2 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon exposant que la réallocation entre sociétés membres de l'économie d'impôt réalisée par le groupe ne constitue pas une subvention indirecte.

Ainsi, elle explique que les articles 223 A, 223 B, 223 E, 223 N et 223 R du CGI ne règlent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés du groupe et n'imposent, ni explicitement ni implicitement, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de leur application ne bénéficie qu'à la seule société mère et que, notamment, la circonstance, prévue à l'article 223 A, que les filiales sont tenues solidairement au paiement de l'impôt à hauteur de l'IS que devrait chacune d'elle si elle n'était pas membre du groupe ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une répartition de la charge de l'impôt entre la société mère et ses filiales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

De plus, les droits des associés ou des actionnaires minoritaires ne sont pas méconnus lorsque les stipulations de la convention d'intégration impliquent que l'économie d'impôt attribuée aux filiales bénéficiaires du groupe présente un caractère provisoire dans la mesure où, lorsque les filiales déficitaires deviennent bénéficiaires, elles prévoient que la contribution des filiales bénéficiaires, qui ont profité des déficits transmis au groupe par les filiales déficitaires, se trouve majorée à concurrence de l'économie d'impôt résultant des déficits transmis dans la limite de l'impôt effectivement dû au titre du résultat d'ensemble.

> Voir tous les dossiers sur le thème : La fiscalité des entreprises, associations et groupements

LES COMMENTAIRES
LAKHDARLE 09/09/2019 À 21:33:00

En matière d'intégration fiscale est-ce que les marges sur stocks de marchandises achetées auprès de sociétés du même groupe sont neutralisés?

LOPEZLE 09/04/2019 À 03:43:29

Parfait

SELLAMILE 24/08/2018 À 11:00:27

trés interessant

XAVIERLE 27/02/2018 À 15:46:31

Clair

GAELLE 30/11/2017 À 10:02:33

merci

SMAHANELE 24/11/2017 À 21:49:09

merci beaucoup

LEILALE 15/05/2017 À 13:36:04

Avec tous mes remerciements.
Cordialement.

OLIVIERLE 25/01/2017 À 12:54:30

Excellentissime !

FAYCALLE 05/01/2017 À 10:51:41

MERCI

LINALE 21/06/2016 À 20:13:57

Merci !

MIANALE 07/12/2015 À 08:59:30

Excellent document !

NINOLE 19/10/2015 À 16:18:41

merci

BRUNOLE 14/10/2015 À 18:43:27

excellente synthèse, Bruno LIZE Expert comptable

LOLLE 03/06/2015 À 20:14:52

TRES BIEN

SOUKKKKLE 01/06/2015 À 13:02:22

Parfait

FALE 16/04/2015 À 18:09:59

mercii

ANDRE MARIELE 30/03/2015 À 07:23:52

merci pour le document
pouviez-vous me donner un detail sur la fiscalité d'une multi-nationale ?

TANJONIAINALE 28/02/2015 À 17:09:41

merci

CHÉRIF LE 05/02/2015 À 10:38:36

document complet

IBRAHIMLE 05/02/2015 À 10:36:25

Document très complet

HAMZALE 27/11/2014 À 09:10:59

Un très bon document.

YACINELE 21/10/2014 À 09:31:34

trés interressant

ELLIELE 20/10/2014 À 18:06:44

merci

NATHALIE LE 10/09/2014 À 11:46:51

merci pour la clarté

LUCILELE 16/08/2014 À 16:54:22

Merci pour le doc. Super

CATHERINELE 27/04/2014 À 11:51:33

excellent

ALEXANDRELE 22/03/2014 À 12:47:09

good

MAAROUFLE 25/02/2014 À 09:18:36

Toujours d'actualité, sujet traité très clairement. Merci.

SIEGLINDELE 09/02/2014 À 16:02:39

Très clair, Merci

MARTINELE 25/01/2014 À 19:37:13

Très intéressement bonne documentation

JOAKIMLE 16/01/2014 À 15:29:31

wooauh ca va beaucuop m'aiderr!!!

AGNESLE 19/11/2013 À 08:54:34

Dossier très clair. Merci

KANTELE 26/08/2013 À 16:44:32

Document très instructif

LYLYLE 09/07/2013 À 08:36:14

pas mal

PASCALLE 04/07/2013 À 07:52:58

Bien

ELENALE 06/06/2013 À 12:07:54

Bon aperçu du sujet

LYNDALE 06/05/2013 À 07:33:57

résumé extra

TODIBOLE 05/05/2013 À 18:47:35

Bon développement. Enrichissant et éclairant.

MOHAMEDLE 22/04/2013 À 12:05:59

limpide !!

ZEMZAMILE 09/04/2013 À 15:06:33

merci ; votre document va me servir pour la mon sujet de mémoire

KEYMAALLE 20/03/2013 À 16:50:38

Document de syynthèse facile de compréhension levant plusieurs équivoques fiscales...

ALE 19/03/2013 À 19:39:55

Dossier solide. Vrai effort de réflexion.

DONGLE 07/08/2012 À 13:25:41

Super Dossier très instructif! Merci

JACKYLE 23/06/2012 À 09:34:02

document finalement téléchargé OK merci

HAMIDLE 30/04/2012 À 16:51:50

utile professionnellement , dommage il manque des exemples précis chiffrés et commentés.

ARIELLELE 14/02/2012 À 05:03:58

séminaire de fiscalité de groupe de société

OUSMANELE 29/01/2012 À 16:07:50

bonne problématique et plan équilibré

BOUREIMA LE 30/11/2011 À 14:10:37

ce document est fantastique je suis très content de l'avoir.

BOULSELE 24/11/2011 À 11:20:55

j 'aime bien

EDWIGELE 04/07/2011 À 11:12:42

Excellent

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Modifié le 12/11/2014 à 08:52:39

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