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Trouble mental : annulation des actes juridiques

Publié par Claudia CANINI le 09/01/2011 | Lu 12218 fois | 1 réaction

Toute personne est en principe capable d'exercer les droits et obligations que lui confère la personnalité juridique (C. civ. art. 414). Mais que se passe-t'il lorsqu'un acte juridique (vente, donation, testament, assurance vie...) est réalisé par une personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales au moment de la signature ?

La loi du 5/03/2007 maintient la présomption de capacité juridique dont bénéficie toute personne physique âgée de 18 ans révolus (C. civ., art. 414).

Le jeune majeur bénéficie ainsi d'une présomption de santé d'esprit.

La présomption de capacité juridique couvre "les droits dont le majeur a la jouissance".

Tout majeur peut librement se marier, divorcer, reconnaître un enfant, contracter, faire valablement un acte juridique à titre gratuit, c'est-à-dire une donation, un testament ; il peut également agir en justice et engager sa responsabilité civile ou pénale.

Mais qu’en est-il lorsque l’état de santé de la personne majeure ne lui permet pas, au moment de la signature de l’acte, d’exprimer un consentement libre et éclairé ?

I.  ANNULATION DES ACTES JURIDIQUES POUR TROUBLE MENTAL

A. PRINCIPE

Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.

Il est donc possible de faire annuler les actes juridiques (testament, procuration, vente ou achat, contrat) accomplis par un majeur en principe capable mais soumis à un trouble mental lors de leur passation (C. civ., art. 414-1 et 2).

B.   L’INSANITE D’ESPRIT

Selon la jurisprudence :

L’origine du trouble mental est indifférente (âge, accident, maladie, absorption d’alcool, drogue etc..).

De simples troubles physiques seraient insuffisants pour justifier l’annulation d’un acte juridique.

La durée du trouble est indifférente.

Le trouble peut survenir de manière ponctuelle, passagère ou être durable.

Une absence de discernement au moment de l’acte.

Le trouble mental doit être « suffisamment grave » pour priver le majeur d’un consentement libre ou éclairé.

Le trouble doit exister « au moment de l’acte » ;

Un acte fait pendant un intervalle de lucidité serait valable.

C.   PREUVE DU TROUBLE MENTAL

C’est à celui qui agit en nullité de l’acte de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de la conclusion de l’acte.

La preuve peut être rapportée par tous moyens (lettres, le contenu du document lui-même, témoignages, certificats médicaux…).

Le trouble mental peut être présumé du fait du placement de l’auteur de l’acte dans un établissement psychiatrique.

Dans ce cas, le défendeur devra prouver que l’auteur de l’acte était dans un intervalle lucide au moment de sa conclusion.

II.   ANNULATION DE CERTAINS ACTES PASSES PAR UN MAJEUR SOUS CURATELLE OU TUTELLE

1. Annulation d'une libéralité antérieure à la mise sous tutelle

Doivent être annulés pour insanité d'esprit des avenants à des contrats d'assurance-vie, une donation et un testament olographe signés par un majeur souffrant d'une altération de ses capacités physiques et intellectuelles de type maladie d'Alzheimer malgré une mise sous tutelle postérieure à ces actes (Cass. 1re civ., 6 janv. 2010).

2. Annulation d'une libéralité postérieure à la mise sous curatelle renforcée

Doit être également annulé le testament rédigé par un majeur placé sous curatelle renforcée qui présentait une fragilité et suggestibilité médicalement constatée et qui a été victime de manœuvres frauduleuses ayant déterminé son consentement (Cass. 1re civ., 17 févr. 2010).

3. Annulation de la vente de la résidence d’un majeur protégé malgré l’autorisation donnée par le juge des tutelles

La Cour de Cassation vient de préciser que l'autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d'un majeur protégé ne fait pas obstacle à l'action en annulation, pour insanité d'esprit, de la promesse de vente passée sur l'immeuble concerné.

La nullité d'un tel acte doit être ainsi prononcée dès lors que le majeur protégé n'avait pas toutes ses facultés mentales au moment de la signature de celui-ci (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010).

La jurisprudence de la Cour de Cassation invite donc professionnels (notaires, curateurs, tuteurs, MJPM) et particuliers à la plus grande vigilence lorsqu'ils sont en présence d'une personne vulnérable.

Rappelons également, le devoir de signaler au Procureur de la République l'existence d'une personne se trouvant en situation de danger.

Demeurant à votre disposition pour vous conseiller sur la protection d'une personne présentant une altération des ses facultés mentales et dans l'incapacité d'accomplir seule les cates de la vie courante.

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

Pour toute question et assistance juridique personnalisée sur la protection des majeurs - CANINI AVOCAT : www.canini-avocat.com

ou http://www.conseil-juridique.net/avocats/maitre-canini-claudia/avocat-1916.htm

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Pour vous former sur la protection des majeurs dans le cadre du DIF - CANINI FORMATION :  www.canini-formation.com


Les derniers commentaires (1)
mourguy a écrit le 19/08/2013 à 11:22:34
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Une fois obtenu la nullité d'un emprunt suite à l'article 414-1 que se passe-t-il si je ne peux pas rembourser la somme reçue à l'époque de mes troubles psy ? d'autre part si je ne peux pas rembourser cette somme suite à la nullité est ce inscrit au ficp de la banque de france ?
d'avance merci....

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