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Abus de faiblesse : lutter contre la spoliation des personnes vulnérables

Publié par Claudia CANINI le 03/06/2011 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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De plus en plus d'affaires révèlent des situations où des individus peu scrupuleux profitent de la vulnérabilité d'une personne pour la conduire à conclure des actes qui pourraient s'avérer gravement préjudiciables : ex. vente de sa résidence principale ou secondaire à bas prix, donation, assurance-vie, testament ou encore achats dans le cadre d'un démarchage à domicile... Rappelons les moyens juridiques destinés à combattre de tels agissements et protéger les plus faibles d'entre nous.


I. SIGNALEMENT DE PERSONNE EN DANGER

Désormais tout signalement émanant d'un citoyen, des services sociaux, des établissements de soins ou médicosociaux, ne peuvent plus être adressés au juge des tutelles mais doivent être effectués directement auprès du procureur de la République (Palais de Justice -Tribunal de Grande Instance).

Les options qui s'offrent alors au parquet varient en fonction de l'auteur du signalement.

1ère option : renvoi à saisir directement le juge des tutelles

Si le signalement émane de l'entourage de la personne à protéger (C. civ. art. 430), le procureur invitera l'auteur du signalement à s'adresser directement au juge des tutelles.

La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié (coût 160 €) rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (C. civ. art. 431).

2ème option : recueil de renseignements complémentaires pour étayer le signalement

Lorsque les informations transmises sur la situation d'une personne vulnérable apparaissent inquiétantes mais insuffisantes pour fonder une requête au juge des tutelles, le procureur peut solliciter, notamment auprès des services sociaux, des renseignements complémentaires : isolement de la personne, état de son logement, environnement familial, social et professionnel…

3ème option : réorientation vers les services sociaux

Les éléments recueillis peuvent aussi conduire le ministère public à réorienter directement l'auteur du signalement vers les services sociaux du conseil général, afin que soit envisagée la mise en place d'une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) ou de toute autre mesure sociale plus adaptée.

4ème option : le classement

Le parquet peut également considérer au vu des éléments obtenus, qu'une mesure de protection n'est pas nécessaire ou que des dispositifs suffisants sont déjà en place pour protéger la personne vulnérable : procurations auprès des proches fonctionnant dans de bonnes conditions, époux judiciairement habilité à agir, mise en oeuvre d'un mandat de protection future …

5ème option : requête au juge des tutelles

Si la protection juridique s'avère nécessaire le procureur doit alors transmettre au juge des tutelles les éléments pertinents qui permettront une instruction plus rapide et plus efficace de la situation.

Des conditions s'imposent au juge des tutelles pour prononcer une mesure de protection.

o conditions de fond : une protection nécessaire et sans autre alternative (C. civ. art. 428)

o conditions de forme : une requête complète est nécessaire (C.P.C. art. 1218 et 1218-1).

Cette procédure aboutira au placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.

II. PROTECTION JURIDIQUE : SAUVEGARDE DE JUSTICE, CURATELLE OU TUTELLE

L'ouverture d'un régime de protection du type sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle n'est jamais automatique.

C'est au vu du certificat médical circonstancié; après audition de la personne vulnérable (C. civ. art. 432) et le cas échéant des personnes de son entourage (C. civ. art. 430), que le juge des tutelles peut prononcer une mesure de protection juridique.

Les mandats varient en fonction des besoins de protection :

  • Besoin d'assistance ou de représentation temporaire avec une mission déterminée dans le cadre d'une sauvegarde de justice (C. civ. art. 433 a. 1);

La loi permet également au juge de nommer un mandataire spécial pour l'accomplissement :

- d'actes ponctuels d'administration ou de disposition du patrimoine : vente du domicile ou de la maison de campagne, acceptation d'une succession…

- et/ou d'actes importants touchant à la protection de la personne : accompagnement lors d'un changement de résidence avec éloignement géographique ou modification importante de l'environnement social et relationnel… (C. civ. art. 433 al.2).

La sauvegarde de justice peut aussi être prononcée pour la durée de l'instance (C. civ. art. 437) (TI Toulouse, 20 octobre 2010).

  • Besoin d'assistance ou de contrôle continu pour l'accomplissement des actes importants de la vie civile : curatelle (C. civ. art. 440 al.1er) :

« Attendu qu'il est établi par l'ensemble du dossier que et plus spécialement par les éléments médicaux que la personne à protéger, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes importants de la vie civile (…) ;

Dit que cette mesure s'appliquera tant à la personne protégée qu'à ses intérêts patrimoniaux ». (TI Toulouse 26 janvier 2011).

  • Besoin de représentation continue pour tous les actes de la vie civile : tutelle (C. civ. art. 440 al. 4) :

« Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure, et notamment des éléments médicaux que la personne à protéger présente une altération des facultés mentales et corporelles caractérisée par une maladie et un affaiblissement dû à l'âge qui l'empêche de pourvoir seule à ses intérêts ; qu'elle a ainsi besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile » ;

Dit que cette mesure s'appliquera tant à la personne protégée qu'à ses intérêts patrimoniaux, sous réserve des actes strictement personnels définis à l'article 458 du Code civil qui ne peuvent donner lieu ni à assistance, ni à représentation (TI Toulouse, 26 janvier 2011).

  • Besoin d'assistance ou représentation avec mission très spécifique : curatelle ou tutelle ad hoc

« Assister Mme G. dans l'acceptation de la succession de M. G. et dans l'acceptation des attributions faites aux termes de l'acte de donation-partage » (TI Toulouse, 9 mars 2011).

Dans tous les cas, la mesure judiciaire ne doit enfreindre la capacité juridique, les droits et libertés de la personne protégée que dans la limite nécessaire pour atteindre le but de l'intervention, tout en favorisant son autonomie.

III. RESPONSABILITES DES MANDATAIRES

1. Responsabilité civile du mandataire judiciaire, curateur ou tuteur

"Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction" (C. civ. art.421).

Concrètement, la personne directement lésée ou ses héritiers pourront demander à la juridiction civile (tribunal d'instance ou tribunal de grande instance) l'indemnisation de leur préjudice financier à la condition qu'il existe une faute dans l'exercice du mandat en lien avec le dommage.

Les tribunaux se livrent à une appréciation au cas par cas et souvent, la faute consiste à omettre ou mal accomplir un acte indispensable (souscrire une assurance, faire une déclaration fiscale..).

Les professionnels ont désormais l'obligation de souscrire une assurance couvrant ces risques de responsabilité civile.

De plus, le procureur de la République exerce une mission de surveillance des mesures de protection et le juge des tutelles contrôle chaque année, la gestion des comptes de la personne protégée.

2. Responsabilité pénale du mandataire, curateur ou tuteur

En matière de gestion patrimoniale, tout conflit d'intérêt, tout usage de biens du majeurs à d'autres fins que ses propres intérêts doit être absolument proscrit (vol, escroquerie, abus de confiance…).

IV. AUTRES RESPONSABILITES EN CAS DE FAIBLESSE

1. Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (C. pénal art. 223-15-2)

Faits punissables - l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse :

- d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur,

- ou d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,

- pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Peines encourues - trois ans d'emprisonnement et 375000 euros d'amende, la peine peut être alourdie en cas de circonstances aggravantes.

2. Abus de faiblesse (C. consom. art. L122-8 et L122-9)

La loi a également renforcé la protection des consommateurs les plus vulnérables.

Sont concernées les personnes en situation de faiblesse. Il s'agit de personnes qui ne sont pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elles prennent, notamment en raison des ruses ou stratagèmes utilisés pour les convaincre.

Cette faiblesse peut notamment résulter d'un âge avancé, d'un mauvais état de santé, d'une mauvaise compréhension de la langue française...

Toutefois l'abus de faiblesse peut concerner des cas de vulnérabilité "momentanée" du consommateur, compte tenu des circonstances (par exemple dans une situation d'urgence).

Peines encourues : emprisonnement de cinq ans et 9 000 euros d'amende.

Lorsque les conditions de l'abus de faiblesse ne sont pas réunies, la pratique litigieuse peut être appréhendée sous l'angle des pratiques commerciales agressives.

Faits punissables : toute comportement commercial qui consiste à solliciter de façon répétée et insistante le consommateur ou en ayant recours à une contrainte physique ou morale (violence) afin d'altérer sa liberté de choix, d'obtenir son consentement ou d'entraver l'exercice des droits qu'il tire du contrat conclu avec le professionnel (C. cons. art. L122-11).

Peines encourues - emprisonnement de deux ans et 150 000 euros d'amende.

V. ANNULATION ET REPARATION DU PREJUDICE

Enfin et il s'agira du dernier volet de cet article, les personnes directement lésées ou leurs héritiers pourront demander à la juridiction civile d'annuler l'acte litigieux (procuration, donation, assurance-vie, testament…) ou le contrat litigieux (vente, viager…) et demander la réparation de leur entier préjudice financier.

1. Actions civiles de droit commun

Ces actions peuvent être fondées sur les vices du consentement lorsqu'il y a eu :

- dol (C. civ. art. 1116) : tromperie, manoeuvres frauduleuses, escroquerie, mise en scène, absence d'information, mensonge…

- ou encore violence physique ou morale (C.civ.art. 1111) : main que l'on tient, menaces, chantage, pression psychologique…

Jurisprudence :

- En assurant une présence quasi permanente auprès du disposant, très gravement malade, en le coupant de sa famille et de ses amis, en assistant à tous ses rendez-vous chez le notaire, alors qu'ils avaient fait sa connaissance depuis moins d'un an, les époux légataires ont usé de manoeuvres propres à l'isoler, à le fragiliser et à lui faire perdre toute liberté pour pouvoir capter ses biens, manoeuvres sans lesquelles le disposant n'aurait pas testé à leur profit, ce qui caractérise un dol justifiant le nullité du testament (CA Pau, 9 mars 2009).

2. Action en annulation pour trouble mental (C. civ. art. 414-1 & 2)

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.

Il est donc possible de faire annuler les actes juridiques accomplis par une personne soumise à un trouble mental au moment de la signature, peu importe l'origine du trouble : âge, accident, maladie, absorption d'alcool, drogue etc….

Jurisprudence :

- Il convient d'annuler le testament pour insanité d'esprit de son auteur. Il ressort des attestations des différents médecins qui l'ont examiné qu'il souffrait d'une psychose maniaco-dépressive pour laquelle il était soigné et connaissait un épisode aigu de crise maniaque (CA Douai, 24 janv. 2011).

- Doivent être annulés pour insanité d'esprit des avenants à des contrats d'assurance-vie, une donation et un testament signés par un majeur souffrant d'une altération de ses capacités physiques et intellectuelles de type maladie d'Alzheimer malgré une mise sous tutelle postérieure à ces actes.

- Doit être également annulé le codicille rédigé par un majeur placé sous curatelle renforcée qui présentait une fragilité et suggestibilité médicalement constatée et qui a été victime de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé son consentement (Cass. 1re civ., 6 janv. 2010).

- De plus, l'autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d'un majeur protégé ne fait pas obstacle à l'action en annulation, pour insanité d'esprit, de la promesse synallagmatique de vente passée sur l'immeuble concerné.

La nullité d'un tel acte doit être ainsi prononcée dès lors que le majeur protégé n'avait pas toutes ses facultés mentales au moment de la signature de celui-ci (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010).

3. Autres actions possibles dés lors que la personne est placée sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle (C. civ. art. 435)

- l'action en rescision (c'est-à-dire en annulation) pour lésion : vise le cas où le majeur protégé a passé un acte à des conditions qui le désavantagent (exemple : il a vendu un bien immobilier très au dessous de sa valeur réelle). Il suffit qu'il y ait un déséquilibre en défaveur de la personne vulnérable.

- l'action en réduction pour excès : vise le cas où l'acte passé par le majeur protégé ne présente aucun intérêt pour lui ou encore est disproportionné par rapport à ses possibilités financières (exemple : s'il a acheté un bien à un prix trop élevé par rapport à sa valeur sur le marché, le prix pourra être réduit par le tribunal et la personne vulnérable remboursée).

CONCLUSION : LA LOI PROTEGE LES PLUS FAIBLES !

Les nouvelles dispositions légales et les tribunaux tendent à renforcer de façon plus contraignante la protection des personnes les plus vulnérables tout en préservant leur autonomie.

La jurisprudence citée le démontre.

Le juge des tutelles et le ministère public (c'est-à-dire le procureur de la République) jouent un rôle essentiel dans la mise en place et le contrôle de la protection des personnes majeures vulnérables.

A compter du 1er janvier 2012, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (c'est-dire les professionnels investis d'une mission de protection juridique) devront être titulaire d'un Certificat National de Compétence.

Ils travaillent en collaboration avec d'autres praticiens (services sociaux, médecins, auxiliaires de vie…).

Sur le terrain, la coordination de ces compétences devrait permettre de sauvegarder les intérêts de ceux d'entre nous qui ne sont pas (ou plus) en capacité de se protéger contre les affres de la vie.

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com
www.canini-formation.com

http://www.legavox.fr/blog/canini-formation/

A lire également http://www.legavox.fr/blog/canini-formation/trouble-mental-annulation-actes-juridiques-4177.htm

FLASH INFORMATION : Emission "Les experts" Radio France Bleu TOULOUSE 90.5, invitée Maître Claudia CANINI "Abus de faiblesse, comment protéger les personnes vulnérables ?" - Lundi 29 août 2011 de 9H00 à 9H30 - Apportez votre témoignage ou posez votre question au 05 34 43 31 31.


Les derniers commentaires (10)
Surya a écrit le 05/05/2012 à 12:42:38
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Bonjour Maître,
Ma mère, âgée de 86 ans, s'est fait vendre du vin dit "fin" pour une somme de 1100 Euros, et a fait faire des travaux dans la maison dont elle est usufruitière, de façon intempestive, ce qui avec d'autres achats (gâteaux par correspondance, surgelés par un représentant,etc...) et ses prélèvements normaux ( mutuelle, EDF,Téléphone, etc...)a grévé son budget et provoqué un découvert important pour lequel elle paie des frais bancaires (140 Euros, le mois dernier).
J'ai contacté les entreprises pour demander 1/ le remboursement des vins, récupéré il y a 10 jours par un transporteur aux frais de la Sté.2/Des délais de paiement pour les travaux effectués en décalant la dépose des chèques de deux mois, le temps, que ses retraites (dt une partie est trimestrielle)comblent le trou ainsi provoqué.3/Leur ai demandé de s'abstenir de toute nouvelle visite sans mon autorisation.Signalement a été fait à la Gendarmerie locale.
D'autre part je suis en train de faire un demande de mise sous tutelle pour la protéger.
Comment faire juridiquement pour l'aider correctement?Le Juge pourra t-il la mettre simplement sous curatelle renforcée? Merci par avance.
lobservateurducoin a écrit le 27/08/2012 à 10:35:12
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Bonjour Maitre, Je connais un monsieur qui demeure près de chez moi et que je vais voir régulièrement.Ayant fait 2 AVC, cet homme agé de 56 ans a besoin absolument d'etre protégé du fait de ses facultés mentales altérées, au point d'empecher l'expression de sa volonté et de ses difficultés corporelles. Il demeure dans un logement ou se trouvent des gens sans scrupules, qui lui volent son courrier et son argent.Un assistant social connait son cas,il voudrait faire passer un médecin pour établir un certificat circonstancié pour éventuellement qu'on le mette sous curatelle, mais cela coute 160 euros. L Monsieur en difficulté n'a jamais d'argent sur son compte car ses voisins ont sa carte bancaire ou l'emmènent à sa banque et lui rafflent tout son argent.Sa voisine du dessus de chez lui lui détourne son courrier. En tant qu'étrangère à sa famille, puis-je agir pour une mesure de protection de cet homme en question. (sa propre famille ne veut pas s'occuper de lui). Je vous remercie pour votre réponse et vous prie de croire à mes très respectueuses salutations.
Ngouz a écrit le 16/09/2012 à 05:08:59
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Bonjour Maître, ma tante propriétaire de mille actions dans une entreprise a souhaiter les céder et en a fait part à son directeur. Par la suite, le directeur se porte acquéreur au prix de 500 l action. Quelques semaines plus tard, elle apprend qu il les a revendu à une banque intéressée à 5000 l'action. Ma tante peut elle exercer un recours contre ce qu'elle estime etre une spoliation? Merci
mlore a écrit le 13/02/2013 à 20:51:42
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Bonjour Maître. Une cousine par alliance, dont je suis la marraine, est âgée de 29 ans. Celle-ci est en situation de faiblesse de par un handicap dont le diagnostic reste peu éclairci ... Elle n'est pas majeure protégée ( ce que j'avais conseillé à son père il y a quelques temps).Elle n'a pas d'amis et vit avec ses parents. Son père, qui connaît de gros problèmes financiers, a décidé de lui vendre une grange jouxtant la maison et a entamé des démarches pour que sa fille s'endette sur 15 ou 20 ans (celle-ci perçoit un petit salaire d'un travail en CAT ainsi que l'allocation adulte handicapé). Y-a-t-il un moyen de la protéger ? Merci de vos conseils
Solène a écrit le 12/03/2013 à 09:16:37
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Bonjour maître, mon beau père était très malade, cancer des poumons avec oedème au cerveau, il était condamné a 6 six mois de vie, il a signé un pacs l’Été dernier sachant qu'il était mourant, avec une personne qu'il connaissait depuis 6 ans, il n'a pas choisi le pacs qu'il avait dit, la personne a 26 ans de moins que lui, de plus il y avait un conflit d’intérêt dans la société ou il travaillait personne n'était au courant qu'ils étaient ensemble, du coup les enfants ont le sentiments de se faire voler pour la succession, que peut on faire ?
Violette a écrit le 22/04/2013 à 10:45:21
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Bonjour Maitre Ma sœur de 54 ans est hospitalisée dans 1 Centre Médico Psychologique pour troubles bipolaires elle a signé une rupture de pacs alors qu'elle était sous médicaments ! Y a t'il moyen de savoir si sa signature était faite en pleine possession de ses moyens !? si non comment procéder pour qu'elle puisse obtenir une aide et une réparation si il est prouvé un abus de faiblesse ! merci de votre éclaircissement
marco a écrit le 25/05/2013 à 15:27:28
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Madame, Monsieur
je suis handicapé, mon frère me doit 2250 euros(15000 frs de l'époque)depuis 30 ans que je lui ai prêté sans lettre de reconnaissance de dette, Il ne veut toujours pas me les rendre. j'ai des difficultés financières. A qui je doit m'adresser pour l'obliger à me les rendre. merci de me répondre
Franck6464 a écrit le 30/10/2013 à 20:10:48
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Bonjour Maître , Mon père que je ne voyait plus pour diverses raisons est décédé il y a 7 mois. En 2008 il fait un leg conséquent (un appartement à paris 2eme) valeur dépassant la quotité héréditaire en sa faveur il l'a connaissait depuis seulement 9 mois , en 2009 il se pacs avec elle ..il avait des problèmes Alzheimer ,d'alcool , de pertes de mémoires et malgré cela il fait un testament authentique !! j'ai eu accès à ses comptes bancaires et ohhhh surprises de voir et constater des mouvements d'argent faramineux , chèques émis de + de 15.000 euros et mon notaire fait trainer la succession , je me bat avec mes moyens pour faire éclater la vérité , mais tout le monde me réponds 'ton père aurait dût être sous tutelle ........mon père en fait jouait à cache -cache avec moi me cachant toujours tout depuis l'enfance au profit de ses maitresses très nombreuses : il est mort à 75 ans.
soso a écrit le 30/05/2016 à 10:02:26
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Bonjour maitre

mon pere est atteint d une tumeur au cerveau type 4 . voila 3 moi qu il est en radiotherapie et chimio . mon frere et ma soeur ont reussit a lui faire signer une donation en ce qui concerne ses maisons. Mon frere a dit a mon pere de ne pas dire qu il avait une tumeur .
aujourd hui mon pere ne percoit plus rien de ses loyers et nous les 5 autres enfants n avons aucun droit pour ce qui est de l heritage.
mon pere etait sous traitement anti epileptique.
il y a eu un abus de la part de mon frere et de ma soeur .
que puis je faire pour annuler cette donnation injuste ?
le notaire ne savait meme pas que mon pere etait malade .

merci
vivie a écrit le 27/12/2016 à 18:17:57
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Bonjour maître,
Ma mère a fait un AVC il y a sept ans. Elle a gardé jusqu'à aujourd'hui des séquelles lourdes, telles que paralysie partielle et aphasie.
Elle est restée mariée avec mon père mais ce dernier n'est pas non plus capable de gérer le compte bancaire de ma mère.
C'est pour cela que ma sœur aînée a pris l'initiative de garder tous les papiers et ainsi de s'occuper de toutes les entrées et sorties d'argent de ma mère.
Cependant, ma mère, mon père, mes autres frères et sœurs et moi n'avons jamais été communiqués de l'état du compte, et ce, malgré notre demande. Comment devons-nous procéder afin d'obtenir toutes les informations nécessaires pour éviter les éventuels abus sur le compte bancaire de ma mère? Merci de votre aide.

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