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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

L'apport d'un bien commun à la société

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2. La revendication de la qualité d'associé par l'époux

L'article 1832-2 du Code civil prévoit qu'un époux ne peut, sous peine de nullité de l'opération, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

Toutefois le conjoint commun en biens de l'apporteur bénéficie d'un droit de revendication de la qualité  d'associé à raison de la moitié des parts sociales souscrites.

Dans une telle hypothèse il faut que le conjoint revendiquant ait notifié à la société son intention d'être personnellement associé.

Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint, lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

L'époux commun en biens doit donc notifier à la société son intention de devenir personnellement associé à raison de la moitié des parts sociales souscrites à l'aide des biens dépendant de la communauté. Il est recommandé de faire cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette faculté de revendiquer la qualité d'associé est exclue lorsque les parts sociales sont nécessaires pour l'exercice de la profession de son époux, ou lorsque l'époux exerce une profession règlementée.

Par exemple, l'un des époux va financer l'achat des parts d'une société d'exercice libéral d'avocats ou d'une clientèle civile d'avocat au moyen de biens dépendants de la communauté. Son conjoint ne pourra pas revendiquer la qualité d'associé au sein de la société d'avocats puisque la profession d'avocat est une profession réglementée et sont accès est limité.

La revendication du conjoint peut s'effectuer lors de l'acte d'apport du bien ou lors de l'acte d'acquisition des parts. Dans une telle hypothèse, il faudra s'intéresser à l'agrément des époux en cas de revendication.

En effet, l'article 1832-2 du Code civil prévoit que lorsque l'époux notifie à la société son intention de devenir associé lors de l'acte l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.

Ainsi, si l'associé apporteur reçoit l'agrément, alors son conjoint est réputé avoir été agréé par les coassociés. Les associés n'ont donc pas la faculté de choisir entre les deux époux, ils ne peuvent pas agréer un époux et refuser l'entrée dans la société de l'autre. Soit ils accordent leur agrément aux deux époux, soit ils le refusent aux deux.

La qualité d'associé peut être revendiquée par l'époux au cours de la vie sociale, postérieurement à l'acte d'apport, ou à l'acte d'achat des parts sociales. Dans ce cas, il faudra se référer aux statuts de la société pour voir s'il n'est pas prévu une procédure d'agrément de l'époux revendiquant.

Pour connaitre la procédure d'agrément il faut se référer aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil. Celui-ci prévoit en son alinéa 3 que si la notification de la revendication de la qualité d'associé est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint.

Cependant, lors de la délibération sur l'octroi de l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Ce droit de revendication peut être exercé à tout moment par l'époux, il peut même être exercé jusqu'au prononcé du jugement de divorce. Bien souvent l'époux va chercher à revendiquer la qualité d'associé lorsque le lien conjugal s'est distendu et lorsque les époux ont débuté une procédure de divorce.

Si le conjoint revendiquant n'est pas agréé par les coassociés de son époux, ce dernier demeurera seul associé au sein de la société pour la totalité des parts sociales souscrites.

L'exercice des prérogatives de l'associé est alors réservé à l'époux apporteur, celui-ci votera au cours des assemblées générales d'associés, percevra les dividendes versés par la société, même si ces fruits ont la nature de biens communs.

Dans une SARL, en fonction du régime matrimonial choisi, l'époux pourra revendiquer ou non des parts dans la société. Ainsi si les consorts sont sous séparation de bien, en cas de divorce, le titulaire des parts sociales exerce alors seul le droit de vote et reste seul ayant droit de la valeur de la société. Par contre, sous le régime de la communauté, le conjoint non associé a la faculté revendiquer la moitié des parts de la société.  S'il renonce à cette faculté, il conserve toutefois un droit de veto sur la cession des parts de la société.

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LES COMMENTAIRES
LOPEZLE 09/04/2019 À 03:42:12

TRès pratique

THOMASLE 30/04/2012 À 13:45:06

Jeune et dynamique

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