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Dossier de synthèse

Les actifs immatériels de l'entreprise et leur protection

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2. Le brevet

Le brevet d'invention est régi par les articles L.611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit d'un titre délivré par un organisme public spécialisé conférant à son titulaire le droit exclusif d'exploiter une invention pensant 20 ans.

2. 1. Les conditions de la brevetabilité

L'article L.611-10 dispose que la brevetabilité d'une invention suppose la réunion de trois conditions :

L'invention doit être nouvelle

« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. »

La nouveauté de l'invention est détruite par tout fait ayant eu pour conséquence de mettre de l'invention à la disposition du public, c'est ce que l'on appelle l'antériorité. Pour être destructrice de nouveauté, l'antériorité doit être véritable, suffisante, de toute pièces et publique.

L'antériorité est considérée comme véritable lorsqu'elle est certaine quant à son existence et quant à sa date. La preuve de l'antériorité doit être rapportée par celui qui conteste la nouveauté. Elle peut être rapportée par tout moyen. Le plus souvent, la preuve est fournie par des brevets, demandes de brevets, articles, documents publicitaires ou des attestations.

L'antériorité doit être suffisante pour permettre l'exécution de l'invention par un homme de l'art ; ainsi un brevet antérieur nul pour insuffisance de description ne saurait constituer une antériorité apte à détruire la nouveauté d'un autre brevet.

L'antériorité doit être de toutes pièces ; c'est-à-dire homogène, complète et totale. Una antériorité ne peut résulter de plusieurs autres combinées.

L'antériorité doit enfin être publique c'est-à-dire connue du public. La connaissance par un tiers de l'invention voire même son exploitation ne détruit pas la nouveauté, si cette connaissance et cette exploitation sont demeurées secrètes.

Une activité inventive

L'invention doit impliquer une activité inventive. L'article L.611-10 alinéa 2 dispose que ne sont pas considérées comme des inventions les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs mathématiques et les présentations d'informations.

Ces éléments ne sont exclus de la brevetabilité que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considérés en tant que tel.

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si pour un homme du métier elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique.

L'état de la technique dont il faut tenir compte pour apprécier l'activité inventive est le même que celui qui permet d'apprécier la nouveauté.

Cependant, les demandes de brevet français et les demandes de brevet européennes ou internationales désignant la France non encore publiées, pris en compte dans l'appréciation de la nouveauté, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de l'activité inventive.

De plus, seules les antériorités de toutes pièces sont prises en compte pour l'appréciation de la nouveauté, tandis c'est l'ensemble de l'état de la technique qui est pris en considération et non plus une antériorité déterminée pour l'appréciation de l'activité inventive.

Le personnage de référence dans l'appréciation de l'activité inventive est l'homme de métier. La doctrine et la jurisprudence ont retenu le technicien moyen du secteur considéré. Pour l'office européen des brevets, « L'homme du métier est un praticien normalement qualifié au courant de ce qui formait les connaissances générales communes dans la technique » (au moment de la demande de dépôt).

En outre, le personnage de l'homme du métier varie d'un secteur à l'autre.

L'invention doit être susceptible d'application industrielle

« Est considérée comme industrielle toute invention concourant dans son objet, son application et son résultat, tant par la main de l'homme que par la machine, à la production de biens ou de résultats techniques ».

Ainsi, l'invention doit être industrielle dans son objet, son application et son résultat.

- L'invention a un objet industriel lorsqu'elle se situe dans le domaine de l'industrie, donc de l'utile par opposition au domaine de l'art. Cependant, si la création a, à la fois une finalité utilitaire et une finalité esthétique, chacun des deux caractère est susceptible d'être protégé, par un brevet, et par dépôt du dessin ou du modèle. Si les deux aspects sont indissociables, la seule protection possible est celle du brevet. (article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle).

- L'invention a une application industrielle quand elle est susceptible d'une réalisation industrielle. Elle doit pouvoir être reproduite de façon industrielle. Sont donc exclus de la brevetabilité les principes, découvertes, et conceptions théoriques ou purement scientifiques. De la même façon une substance naturelle ne peut être brevetée.

- L'invention a un résultat industriel si elle engendre un effet technique. Il n'est pas nécessaire que le résultat obtenu soit nouveau, car ce n'est pas le résultat qui est brevetable.

Une condition négative : la non-contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs

Malgré le fait que l'invention réponde aux trois critères de l'article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle, l'invention peut ne pas être brevetable car elle contrevient à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

La nécessaire conformité de l'invention à l'ordre public est prévue par l'article L 611-17 du CPI.

Par bonnes mœurs on se réfère à minimum de croyances, de tabous portés par une société donnée à un moment donné.

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LES COMMENTAIRES
CHRISTOPHELE 03/11/2014 À 00:30:28

j'ai pris cette procédure pour savoir ,comprendre et surtout pour mon examen mercredi . j'espère réussir pour validé mes expériences en droit. merci. et donc à jeudi pour la réponse.....

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Modifié le 24/10/2011 à 22:07:07

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