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Dossier de synthèse

Les accidents de la circulation

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1. Qu'est-ce qu'un accident de la circulation ?

Un accident de la circulation est un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres (article 1er de la loi).

La loi Badinter est intervenue pour encadrer les conséquences d'un tel accident et prévoir un régime spécial d'indemnisation. Avant cette loi, on appliquait la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 du Code civil alinéa 1er.

Les conditions cumulatives posées par la loi du 5 juillet 1985 sont que la victime doit subir un préjudice à l'occasion d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et le dommage doit nécessairement être imputable à l'accident.

L'application de la loi n'est pas subordonnée à la qualité de piéton de la victime d'après la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1988. La victime peut en effet être un passager du véhicule accidenté ou le conducteur ou un cycliste.

Concernant le véhicule, il doit s'agir d'un véhicule terrestre à moteur. Sont considérés comme tels et permettent l'application de la loi de 1985 : les automobiles, les camions, les cyclomoteurs, les tracteurs agricoles, les moissonneuses et engins de chantier notamment.

Peu importe que le moteur du véhicule fonctionne ou non, un véhicule en panne ou en stationnement pouvant être mis en cause dans un accident de la circulation.

En revanche, le moyen de transport devant être terrestre, la loi relative aux accidents de la circulation ne peut s'appliquer lorsque le « véhicule » concerné est un bateau ou un avion par exemple.

L'accident doit se réaliser sur une voie de circulation qu'elle soit publique ou privée. L'accident qui se produit sur un parking d'immeuble ou dans une cour privée est bien assimilé à un accident de la circulation.

Au regard de l'implication du véhicule, on différencie l'implication et la causalité. L'absence de lien de causalité entre la faute d'un conducteur et le dommage subi par la victime n'exclut donc pas que le véhicule puisse être impliqué dans l'accident (Civ. 2e, 11 avril 1986).

Afin de retenir l'implication d'un véhicule dans un accident, on distingue deux hypothèses : l'hypothèse où le véhicule est entré en contact avec la victime et l'hypothèse où aucun contact n'est intervenu.

Dans le premier cas, l'implication du véhicule est établie que le véhicule soit à l'arrêt ou en mouvement, le contact étant un critère suffisant. Un arrêt du 23 mars 1984 a fait évoluer les choses sur ce point car avant ce revirement de la Cour de cassation, il était nécessaire que le véhicule soit en mouvement ou, s'il était en stationnement, que la victime prouve le caractère perturbateur de celui-ci. A défaut, il n'y avait pas implication.

Dans le second cas, l'absence de contact justifie que la victime ait à rapporter la preuve de l'implication du véhicule dans l'accident.

Enfin, la dernière condition s'entend de l'imputabilité du dommage à l'accident. En pratique, cette dernière exigence pose parfois des difficultés en présence d'accidents successifs.

Dans un arrêt du 24 octobre 1990, la Cour de cassation a considéré qu'une personne ayant été blessée dans des chocs successifs avec plusieurs véhicules et sa motocyclette projetée sur une autre partie de la chaussée où elle fut heurtée par une automobile, ce dernier véhicule qui a seulement causé des dégâts à la motocyclette de la victime n'est pas impliqué dans l'accident corporel de la victime.

Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

En cas d'accident complexe, lorsqu'un véhicule est impliqué dans un accident, l'imputabilité du dommage à cet accident est présumée : c'est au conducteur ou gardien du véhicule qu'il appartient de prouver que le dommage n'est pas imputable à l'accident dans lequel son véhicule est impliqué.

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Modifié le 23/10/2011 à 17:44:13

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