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Dossier de synthèse

La société en commandite par actions : SCA

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1. Le régime juridique de la société en commandite par actions

La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois, mais il n'y a pas de nombre maximal de commanditaires.

Certaines règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions.

En effet, la société en commandite par action est une forme hybride de société par actions et de société de personnes. C'est pourquoi les dispositions relatives aux sociétés anonymes et les dispositions relatives aux sociétés en commandite simple sont en partie applicables.

Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ces gérants sont statutaires, et leurs prérogatives doivent être clairement définies. En effet, compte tenu du risque encouru par les commandités, il peut être intéressant de limiter leurs pouvoirs pour la passation de certains actes pour le compte de la société.

Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités.

La nomination de ce gérant doit être retranscrite dans le procès verbal de l'assemblée générale ayant accepté sa désignation.

Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.

En outre, le gérant est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. En effet, tout associé peut faire une requête auprès du tribunal de commerce afin de voir prononcer la révocation judiciaire du gérant.

Cependant, pour obtenir une telle révocation, l'associé demandeur devra avoir des éléments de preuves, et rapporter des fautes de gestions commises par le gérant.

Toute clause contraire dans les statuts serait réputée non écrite.

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de gérant une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

Lorsqu'un gérant atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.

A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. En effet, il n'est pas possible de cumuler ces deux fonctions, puisque le rôle même du conseil de surveillance consiste en un contrôle des actes passés par les commandités (notamment les actes du gérant).

Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. Ceci permet de dissocier véritablement les deux collèges d'actionnaires avec les commandité d'une part et les commanditaires d'autre part.

Cette disposition a pour but d'assurer plus d'indépendance aux membres du conseil de surveillance vis-à-vis des associés commandité. En effet, si les membres du conseil de surveillance pouvaient être nommés par les associés commandités, leur indépendance et leur contrôle ne seraient que théoriques.

A défaut de disposition statutaire contraire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.

La durée maximale du mandat de chaque administrateur est de six années, mais il est possible dans les statuts d'écourter cette durée ou de l'allonger.

Les statuts peuvent aussi prévoir un renouvellement par tiers ou par moitié du conseil de surveillance passé une certaine période.

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

L'assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes est nommé pour une durée de six années. Il est chargé de certifier les comptes établis par la société.

Le gérant de la société en commandite est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et la représenter vis-à-vis des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs les plus étendus pour passer des actes et engager la société.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.

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Modifié le 25/10/2011 à 12:33:10

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