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Dossier de synthèse

La société d'exercice libéral: Mode d'exercice des professions libérales

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1. Présentation de la société d'exercice libéral

Les sociétés d'exercice libéral.

Ces sociétés d'exercice libéral s'adressent aux professions réglementées ou dont l'accès est restreint par le législateur (Médecins, Avocats…).

Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions.

Il s'agit alors de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées identiques dans leur fonctionnement aux sociétés par actions prévues par le Code de commerce.

Ainsi, pour la Société d'Exercice Libéral à Forme Anonyme (SELAFA), il faudra désigner un directeur général, de la même façon que la société anonyme classique.

Cependant, la loi du 31 décembre 1990 a prévu des particularités pour ces formes sociales afin de tenir compte de la spécificité de l'activité des associés.

La dénomination sociale de la société doit être, immédiatement, précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou des initiales "S.E.L.A.R.L.", soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou des initiales "S.E.L.A.F.A.", soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou des initiales "S.E.L.A.S.", soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou des initiales "S.E.L.C.A." et de l'énonciation de son capital social.

Comme pour les sociétés commerciales classiques, ces indications de la forme sociale et du capital de la société visent à informer les tiers qui contractent avec la société.

Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans sa dénomination sociale. Ceci n'est pas une obligation, mais en général les noms des principaux associés fondateurs sont intégrés dans la dénomination sociale.

Souvent la personnalité des associés de la société est fondamentale pour la clientèle.

Ainsi, les associés de la société d'exercice libérale pourront choisir d'indiquer leurs noms dans la dénomination sociale afin d'attirer la clientèle.

De même, le nom d'un ou plusieurs anciens associés ayant exercé leur profession au sein de la société peut être maintenu dans sa dénomination sociale à condition d'être précédé du mot : "anciennement".

Toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.

La clientèle est souvent très fortement attachée à la personne d'un homme, et le départ en retraite peut être difficile à gérer pour les associés qui demeurent dans la société. C'est pourquoi le législateur a souhaité autoriser l'utilisation du nom des anciens associés.

L'objet social de la société soit être adapté aux spécificités de l'exercice de la profession libérale. La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.

Ainsi, pour la constitution d'une société d'exercice libéral d'avocats, il faudra soumettre les statuts à l'ordre des avocats dans la région où la société exercera. De même, la société et ses associés pris individuellement seront inscrits au tableau de l'ordre.

En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agrée ou titularisée pour l'exercice de l'office.

Amélioration de l'exercice de la profession sous la forme de la SCP.

La loi du 28 mars 2011 (JO 29 mars 2011) portant modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées est venue améliorer les conditions d'exercice de ces professions en société.

Elle permet désormais de donner à une SCP une dénomination de pure fantaisie. La seule contrainte à respecter est que la dénomination doit être suivie ou précédée de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée.

De plus, les conditions pesant sur l'utilisation du nom d'anciens associés dans la dénomination des SCP ont été supprimées.

En outre, concernant la responsabilité des associés en SCP, désormais, ces derniers ne répondent plus solidairement des dettes de la société sur l'ensemble de leurs biens personnels mais sont seulement tenus indéfiniment de ces dettes.

Ainsi, les créanciers de la société ne peuvent plus agir contre un seul associé pour obtenir le remboursement intégral de leur créance mais doivent agir auprès de la société puis, si besoin, auprès de chacun des associés.

Une grande nouveauté introduite par la loi, les associés de SCP peuvent désormais librement définir, par une clause des statuts, les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. Cette clause ne peut cependant être adoptée qu'à l'unanimité des associés.

La loi consacre la pratique selon laquelle la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle, mais en y apportant deux limites ( ce principe peut être écarté par une disposition d'un décret particulier à chaque profession ; une clause des statuts adoptée à l'unanimité des associés peut exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales).


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Modifié le 25/10/2011 à 11:15:11

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