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Dossier de synthèse

La société d'exercice libéral: Mode d'exercice des professions libérales

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2. La société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA)

Dans les sociétés anonymes de droit commun, le nombre minimal des associés de la SA est de sept.

Pour faciliter la constitution des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, le législateur a réduit le nombre minimal des associés de la SELAFA à trois.

La grande différence entre le SA classique et la SELAFA tient en la composition de son capital social.

En effet, le capital social des SELAFA n'est ouvert qu'aux seuls praticiens exerçant dans la société (sous réserve de certaines exceptions).

Ainsi, plus de la moitié du capital social et des droits de vote de la SELAFA doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés de participations financières (constituées par d'autres professionnels libéraux), par des professionnels en exercice au sein de la société.

Il faut donc s'assurer que plus de la moitié du capital de la société est détenu par des professionnels libéraux en exercice dans la société ou par des sociétés de participations financières constituées par d'autres professionnels libéraux.

Le législateur a instauré cette restriction afin de préserver l'indépendance dont jouissent les professionnels libéraux. En effet, pour être pleinement indépendants il est préférable que plus de la moitié du capital de la société dans laquelle ils exercent leur appartienne.

Le solde du capital de la société d'exercice libéral à forme anonyme peut être détenu par :

  - Des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social,

  - Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société. Ainsi, cela permet une transmission graduelle des actions et du pouvoir au successeur,

  - Les héritiers d'un ancien associé pendant un délai de cinq ans suivant son décès. Lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans, les ayants droit des associés, n'ont pas cédé les actions qu'ils détiennent, la société peut décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé par un expert judiciaire.



Dans l'hypothèse où les conditions de détention du capital social de la SELAFA ne seraient plus remplies, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec la loi du 31 décembre 1990. Elle devra donc faire racheter les actions litigieuses par un professionnel exerçant dans la structure afin de respecter le seuil des 50% de détention.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.

La dissolution ne peut être prononcée si,  entre la demande de dissolution et le jour où le tribunal statue sur le fonds, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions relatives à la détention du capital social par un ancien associé à la retraite ou par ses héritiers, autorisant la détention d'une part du capital social par des personnes n'exerçant pas au sein de la société, ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession ou de l'une des professions dont l'exercice constitue l'objet de la société.

En effet, les associés de la société ne doivent pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'exercer ou d'une radiation.

Les actions des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée ou en commandite par actions revêtent la forme nominative. Ainsi, dans les statuts de la société il faudra indiquer les numéros des actions et le nom de leur propriétaire.

Par exemple, les signataires des statuts pourront indiquer « en contrepartie de ses apportsM. / Mme ________ (Civilité) recevra les actions n°1 à 500… ».

A la différence des dispositions relatives aux SA, SAS et SCA de droit commun, les actions des SELAFA, SELAS ou SELCA ne peuvent se voire attribuer un droit de vote double, à l'exception des actions attribuées aux actionnaires en exercice au sein de la société.

Lorsque les statuts prévoient qu'il est créé ou que pourront être créées des actions à droit de vote double, celles-ci sont attribuées à tous les professionnels actionnaires exerçant au sein de la société.

Il peut être prévu que cette attribution est suspendue à la condition d'une ancienneté dans l'actionnariat qui ne pourra dépasser deux années.

Si les actions à droit de vote double sont transférées, elles perdent alors leur droit de vote double dès lors que le bénéficiaire du transfert n'est pas un professionnel en exercice au sein de la société.

Ainsi, si les actions à droit de vote double sont rachetées par un professionnel exerçant au sein de la structure, les actions conservent un droit de vote double et viennent s'ajouter à celles qu'il détient déjà.

Il est possible sous certaines conditions de créer des actions de préférence ou des actions à dividende prioritaire pour un associé en particulier. Cependant, les associés devront veiller à respecter un certain équilibre au sein de la société quant aux droits et obligations de chaque professionnel.

Les sociétés d'exercice libéral sont avant tout composées de professionnels et il faut veiller à restreindre au maximum les sources potentielles de conflit au sein de la société.

Sauf clause contraire prévue par les statuts, les cessions d'actions de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme sont soumises à un agrément préalable donné, soit par les deux tiers des actionnaires exerçant leur profession au sein de la société, soit par les deux tiers des membres du conseil de surveillance ou du conseil d'administration exerçant leur profession dans la société.

La procédure d'agrément doit être prévue dans les statuts, et les fondateurs doivent opter pour un agrément donné soit par les actionnaires exerçant dans la société, soit par le conseil d'administration.

Dans les sociétés d'exercice libéral en commandite par actions, l'agrément de nouveaux actionnaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers.

Pour ce qui est de l'administration de la société d'exercice libéral, les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société.

Le législateur entend confier la gestion aux professionnels exerçant au sein de la société d'exercice libéral. L'indépendance des professionnels est ainsi préservée.

Pour ce qui est de la responsabilité des associés, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable des conséquences dommageables des actes accomplis par l'associé.

 

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Modifié le 25/10/2011 à 11:15:11

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