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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La clause de non-concurrence du salarié

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2. Le régime juridique de la clause de non-concurrence

2. 5. Les effets de la violation de la clause de non-concurrence

Seule une clause de non-concurrence valable est susceptible d'entraîner une condamnation du salarié pour violation de cette clause. Les juges doivent donc vérifier si les conditions de licéité de la clause de non-concurrence sont remplies, avant de prononcer une éventuelle condamnation du salarié (Cass. soc., 22 janv. 2003, no01-41.602).

Ainsi, lorsque la clause de non-concurrence ne comporte pas de contrepartie pécuniaire, celle-ci est nulle et ne peut produire effet. Dans ce cas, l'employeur ne peut pas obtenir des dommages et intérêts pour violation de cette clause par un de ses anciens salariés engagé immédiatement après son licenciement par une entreprise concurrente (Cass. soc., 30 mars 2005, no02-46.114).

Lorsque la violation de la clause est caractérisée, le salarié s'étant fait embaucher au service d'une société concurrente, l'employeur n'a pas à justifier d'un préjudice actuel et certain. Il n'est pas non plus nécessaire pour caractériser la violation de la clause qu'un acte de vente ait été conclu (Cass. soc., 27 juin 1984, no82-40.404) ou que des actes de concurrence soient consommés (Cass. soc., 18 déc. 1997, no95-42.201).

Pour qu'il y ait violation de la clause de non-concurrence, il faut également que l'entreprise au service de laquelle le salarié est passé soit en situation réelle de concurrence avec celle qu'il a quittée, ce qui n'est pas le cas lorsque les entreprises appartiennent à un même groupe économique (Cass. soc., 3 juin 1997, no94-44.848).

La charge de la preuve de la violation d'une clause de non-concurrence repose sur l'ancien employeur qui se prévaut de cette violation, en démontrant qu'il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur. Le salarié n'a donc pas à prouver que ses deux employeurs successifs exercent des activités différentes (Cass. soc., 5 déc. 2001, no99-44.407).

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Modifié le 21/02/2012 à 14:17:33

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