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Responsabilité du fait d’un produit défectueux : régime favorable aux usagers du service public hospitalier

Publié par Guillaume COLLART le 03/10/2012 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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La jurisprudence du juge administratif en matière de responsabilité du fait d'un produit défectueux, très largement favorable aux usagers du service public hospitalier, a été consacrée par le juge communautaire.

La CJUE vient de rendre un arrêt (CJUE, 21 décembre 2011, aff., C-495/10) qui permet au juge administratif de conserver sa jurisprudence antérieure et corrélativement, de maintenir la différence de situation juridique selon que le patient ait été pris en charge par le service public hospitalier ou par un médecin libéral exerçant seul ou dans un établissement privé de santé (clinique…).

En effet, depuis l’arrêt Marzouk rendu par le Conseil d’Etat (CE, 9 juillet 2003, n°220437), l’usager du service public hospitalier peut engager la responsabilité sans faute de l’établissement du fait d’un produit défectueux.

Il s’agit notamment des dispositifs médicaux tels que les instruments, appareils, équipements, matières et produits destinés à être utilisés chez l’homme à des fins médicales.

Néanmoins, cette solution jurisprudentielle pouvait apparaître comme contradictoire avec les dispositions de la directive communautaire du 25 juillet 1985 qui ont posé la règle selon laquelle le producteur, ou à défaut le fournisseur, est responsable du défaut de sécurité des produits et appareils de santé.

Toutefois, la CJUE a considéré que la jurisprudence «Marzouk » du juge administratif français pouvait parfaitement s’appliquer dans l’ordre juridique interne.

Cette solution a donc été reprise par ce dernier (CE, 12 mars 2012, n°327449).

 Ainsi, même en l’absence de faute du Centre Hospitalier dans la prise en charge du patient, ce dernier peut engager sa responsabilité et lui demander en conséquence la réparation de son préjudice du fait de la défectuosité du produit de santé. A l’inverse, le juge civil a exercé une approche littérale de ces dispositions puisqu’il a déjà considéré qu’en matière de défectuosité d’un produit, la responsabilité du médecin ne pouvait être recherchée que sur le fondement d’une faute (Civ 1ère, 12 juillet 2012, n° 11-17.510).

Cette différence de régime est encore une fois regrettable (voir l’article « enfants nés handicapés et indemnisation ») car elle est source d’inégalité chez le patient victime, en fonction de la qualité de la personne (personne publique ou personne privée) qui l’aura pris en charge.

En effet, l’usager du service public hospitalier dispose dorénavant d’une situation plus favorable que le patient pris en charge en secteur privé.

Ainsi, le juge administratif offre deux facilités audit usager:

- Une facilité procédurale,

- Une facilité relative à la cause juridique applicable.

Pour la première, il peut engager la responsabilité du Centre Hospitalier sans être obligé de remonter jusqu’au producteur du produit défectueux. Cette facilité peut notamment s’avérer appréciable si ce dernier a son siège social à l’étranger.

La deuxième facilité se matérialise par le fait que l’usager victime n’est pas obligé de rapporter la preuve de la faute du Centre Hospitalier dans sa prise en charge mais doit seulement prouver le lien de causalité entre le produit défectueux et son dommage.

Le Centre Hospitalier conserve bien entendu la faculté d’exercer un recours en garantie à l’égard du producteur du produit.

Enfin, dans les deux hypothèses, le patient conserve, sur le fondement de la directive du 25 juillet 1985, la possibilité d’engager directement la responsabilité du producteur pour défaut de sécurité.


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