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Le praticien territorial de médecine générale
Santé et organismes sociaux
| Lu 7951 fois | 0 réactionLe Praticien Territorial de Médecine Générale
Ce nouveau mécanisme de contractualisation avec les offreurs de soins est destiné à favoriser l’implantation de nouveaux médecins généralistes dans des zones où l’offre médicale est insuffisante.
Il a été créé par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 mais, pour être mis en œuvre, il était nécessaire que le pouvoir exécutif prenne un décret, ce qui est aujourd’hui chose faite.
Le présent courrier d’information a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et de mise en œuvre du Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG).
A titre préliminaire, il convient de préciser que se sont les agences régionales de santé (ARS) qui piloteront ce mécanisme et c’est avec ces dernières que les praticiens signeront leur contrat.
I/ Les professionnels de santé concernés
L’ensemble des professionnels médicaux ne peut pas avoir qualité pour signer un tel contrat. Ce dernier est réservé exclusivement aux :
- médecins spécialisés en médecine générale et à la condition qu'ils n’exercent pas encore d’activité médicale libérale, sauf si cette installation en cabinet libéral date de moins d'un an ;
- un assistant spécialiste à temps partiel au sein d'un établissement public de santé.
II/ Objet et durée du contrat passé avec l’ARS
La finalité de ce contrat est d’assurer une offre de soins dans des zones définies par l’ARS et qui se caractérisent par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.
Ces zones sont identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins.
Ce contrat doit alors définir notamment les modalités et les lieux d’exercice des activités de soins du professionnel médical ainsi que les conditions de versement d’une rémunération.
Le pouvoir exécutif a décidé de limiter la durée du contrat à une année, à compter de la date de sa signature. Par contre, il est possible de le renouveler par tacite reconduction et pour la même durée.
Toutefois, et d’une manière générale, la durée d’exécution totale de ce contrat ne peut pas excéder deux années.
III/ Sur les modalité de résiliation ou de non renouvèlement du contrat
Si l’ARS ou le professionnel médical souhaite résilier ou ne pas renouveler le contrat, il est nécessaire de le notifier au cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois avant le terme du contrat.
Néanmoins, si les conditions d’exercice requises ne sont plus réunies en raison du comportement du professionnel médical, la résiliation est de plein droit et sans préavis.
Par contre, si les clauses essentielles du contrat sont modifiées du fait d’une modification unilatérale de l’ARS ou du fait d’une modification de la législation en vigueur, le professionnel peut résilier le contrat également sans préavis.
Ces clauses peuvent concerner la rémunération, la durée d’exécution du contrat, la modification des lieux d’exécution du contrat,…
IV/ Sur les modalités de ce contrat
Le PTMG ne peut pas conclure ces contrats avec plusieurs ARS en même temps. Il ne peut être titulaire que d’un seul contrat à la fois.
De même, dans l’hypothèse où le spécialiste en médecine générale est déjà installé depuis moins d’un an, la date prise en compte est celle de la première inscription du médecin sur le tableau du conseil départemental de l’ordre des médecins pour un exercice en clientèle privée.
V/ Sur les conditions d’exercice du praticien territorial de médecine générale
Le PTMG peut exercer en tant que médecin installé en cabinet libéral (mais depuis moins d’un an) ou en tant que médecin collaborateur libéral. Son activité est exercée en clientèle privée.
Le contrat peut prévoir que l’activité de soins se déroule à plusieurs endroits différents.
Dans l’hypothèse où le PTMG n’exerçait pas d’activité médicale libérale avant la conclusion du contrat, ce qui se rencontre fréquemment chez les internes spécialisés en médecine générale, il doit s’inscrire au tableau du conseil départemental de l’ordre.
Cette inscription se fera au titre de sa résidence professionnelle habituelle telle qu’elle résulte du contrat.
Dans toutes les hypothèses d’installation, le PTMG doit obtenir l’autorisation du Conseil départemental de l’ordre. Le silence gardé par de dernier vaut autorisation implicite à compter d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Cette autorisation est également nécessaire lorsque le PTMG exerce déjà une activité médicale et que le contrat passé avec l’ARS stipule que le lieu d’exercice se fera sur un lieu distinct de son lieu habituel.
Ce contrat doit impérativement être communiqué au conseil départemental de l'ordre dont il relève.
VI/ Sur la rémunération
La rémunération versée au PTMG par l’ARS est considérée comme une rémunération complémentaire.
Pour bénéficier de cette rémunération, il doit respecter certaines conditions cumulatives :
- réaliser une activité de soins qui corresponde, au minimum, à 165 consultations de médecine générale au tarif opposable et au maximum, à 300 consultations de même nature. Cette activité est prise en compte mensuellement.
En effet, puisqu’il s’agit d’une rémunération complémentaire, elle ne sera pas toujours versée.
Il convient de préciser que ce nombre minimum d’actes mensuels n’est plus exigé lorsque le PTMG justifie d’un arrêt de travail attesté par la constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins, soit pour cause de maladie et pour une durée de plus de sept jours, soit pour cause de maternité.
Le montant de cette rémunération sera alors égale à la différence entre un montant plafond (qui correspond aux 300 consultations mensuelles) et les honoraires réellement perçues par le PTMG.
Toutefois, les actes et les honoraires perçues au titre de la permanence des soins ne sont pas pris en compte pour déterminer l’activité et calculer les honoraires déjà perçues.
Cette rémunération est calculée au titre de chaque mois civil séparément.
Concrètement, le PTMG doit :
Ø adresser à l’ARS une déclaration qui reprend, pour chaque mois civil, le nombre d’actes réalisés à tarif opposable ainsi que le montant des honoraires perçus à ce titre, selon la périodicité suivante :
n 1° Au cours des six premiers mois civils d’activité, la déclaration est mensuelle ;
n 2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.
La rémunération complémentaire est alors versée selon la périodicité définie ci dessus.
Enfin, même en cas d’incapacité (maladie ou maternité), la rémunération complémentaire continue à être versée si les conditions cumulatives suivantes sont bien remplies :
- L’arrêt de travail est attesté par une constatation médicale et concerne une durée au mois supérieur à 7 jours;
- Le PTMG a déjà effectué un trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l’arrêt de travail ;
- Le PTMG a réalisé, au cours dudit trimestre précédant l’arrêt, au moins 165 consultations de médecine générale au tarif opposable ;
Néanmoins, en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou de maternité, le calcul de la rémunération n’est plus le même. Elle est égale à la moitié de la différence entre les montants correspondant respectivement au plafond (300 consultations au tarif opposable) et au seuil minimal d'activité (165 consultations au tarif opposable).
Enfin, si le PTMG se fait remplacer temporairement dans le cadre de son activité, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la rémunération complémentaire, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.