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Gynécologue: responsabilité pour défaut de suivi de la grossesse

Publié par Guillaume COLLART le 16/10/2012 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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Il y a des spécialités médicales ou chirurgicales qui sont plus exposées au risque que d’autres, et la gynécologie obstétrique en fait inévitablement partie.

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 septembre 2012, le juge civil confirme la solution rendue par les juges du fond qui reconnaissaient la responsabilité pour faute d’un gynécologue obstétricien pour défaut de suivi d’une grossesse.

En l’espèce, une patiente a accouché par voie basse dans une clinique privée.

Malheureusement, au cours de l’accouchement, il est apparu une dystocie des épaules. Une fois l’enfant extraite, il s’est avéré qu’elle pesait 5kgs 630.

L’enfant a alors présenté une hypotonie et une paralysie du plexus brachial droit.

Le juge du fond a considéré que le gynécologue avait commis une faute dans le suivi de la grossesse. En effet, il reproche à ce dernier les comportements suivants :

1)      S’être contenté de procéder, à quinze jours du terme de la grossesse, à une échographie pour écouter les bruits du cœur et vérifier la vitalité du fœtus ;

2)      s’être abstenu de mesurer la hauteur utérine qui, selon les experts, présentait une importante valeur prédictive, quand un ensemble de données telles que les mesures relatives à la précédente échographie, la surcharge pondérale de la patiente et sa prise de poids importante au cours du mois écoulé, auraient dû l'alerter quant à un risque de macrosomie du fœtus, et la conduire à en vérifier le poids approximatif, même avec une marge d'erreur ;

3)      Ne pas avoir fait procéder à la recherche d'un diabète gestationnel, alors même que la prévention de la dystocie des épaules par césarienne prophylactique est à envisager pour les foetus dont le poids estimé excède 5 kilos chez les femmes sans diabètes et 4,500 kg chez les femmes avec diabète.

Le juge civil a donc déduit de l’ensemble de ces éléments que le professionnel de santé aurait dû suspecter une macrosomie fœtale.

Or, selon lui, si cette pathologie n’a pas été détectée, c’est parce qu’il n'avait pas employé tous les moyens d'investigation dont il disposait pour en vérifier l'existence et poser un diagnostic éclairé lui permettant d'orienter la parturiente en toute connaissance de cause vers le mode d'accouchement le plus adapté.

Ces manquements sont donc susceptibles d’engager la responsabilité du professionnel de santé.

Toutefois, et contrairement aux juges du fond, le juge de cassation modifie le raisonnement juridique sur la détermination de l’indemnisation.   

En effet, il  considère que, même si le risque de macrosomie avait été correctement évalué, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que la patiente aurait fait le choix d’une césarienne.

En conséquence, cette dernière a seulement perdu une chance d’éviter que le dommage ne se réalise.

Le préjudice ne sera donc pas réparé intégralement mais seulement à hauteur du pourcentage de chance qu'elle aura perdu.


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