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Le vice du consentement dans les contrats d'achat vente d'objets d'art

Publié par Anthony BEM le 11/09/2010 | Lu 7808 fois | 0 réaction

Le domaine de la vente et de l'achat des objets d'art offre de très nombreuses illustrations de vendeurs ou d'acheteurs indélicats. Ainsi, la question des vices du consentement dans les contrats d'achat vente d'objets d'art dispose d'une jurisprudence fournie qui organise le régime de validité de telles conventions. Pour pouvoir être valables, ces contrats doivent être dénués de tout vice du consentement. Le contrat de vente ou d'achat doit être dénué de toute « erreur sur la substance ». A défaut le contrat est nul et de nul effet.

L’article 1110 du code civil dispose que :

« L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».

En d’autres termes, l'erreur consistera dans une fausse représentation de l'objet par la victime, de sorte que celle-ci donnera son consentement, ce qu'elle n'eût pas fait en connaissance de cause.

Or, en la matière, le but pour l’acheteur professionnel est d’acquérir le bien pour un prix dérisoire par rapport à sa valeur réelle tandis que le vendeur professionnel vantera l’authenticité du bien pour le vendre le plus cher possible à un acheteur profane.

Ainsi, le plus souvent, une des parties dissimulera à l'autre l'inexistence d'une qualité ou d'une circonstance ayant évidemment une incidence sur la valeur. Ainsi en est-il de l'existence d'éléments permettant de mettre en cause l'origine d'une oeuvre d'art (Cass. 1re civ., 15 déc. 1981).

Les juges considèrent que l'authenticité est une "qualité substantielle" de la chose au sens de l’article 1110 du code civil précité.

Encore faut-il que l'objet d’art ait été présenté comme tel à l'acheteur :“... la mise en vente, sans réserve, d'une oeuvre d'art portant une signature constitue une affirmation d'authenticité, ce qui exclut le caractère aléatoire du contrat” (Cass. 1re civ., 7 nov. 1995).

L'erreur sera utilement invoquée si, lors de l'émission de sa volonté, le contractant n'avait pas conscience de l'aléa couru (Cass. 1re civ., 13 déc. 1983), c'est-à-dire du risque qui existait sur l’authenticité et donc sur la valeur de la chose.

La cour d’appel de Paris a jugé à cet égard que :

"le vendeur peut agir en nullité de la vente s'il est établi qu'il a cru faussement au défaut d'authenticité du tableau vendu, à moins qu'il ait existé lors de la vente un aléa accepté portant sur l'authenticité de l'oeuvre” ; à cet égard, il a été jugé que “la mise en vente sans réserve d'une œuvre d'art portant une signature constitue une affirmation d'authenticité, ce qui exclut le caractère aléatoire du contrat” (CA Paris, 27 févr. 1998)

Par ailleurs, dès l'instant qu'un élément aléatoire apparaît dans un contrat – notamment, concernant l'existence de la qualité substantielle, il semble difficile de rechercher le caractère déterminant après la réalisation de l'aléa dans la mesure où la victime de l'erreur, lors de la conclusion du contrat, avait conscience de l’existence du caractère aléatoire de l’objet vendu ou acheté.

Dans ce cas, l'erreur sera indifférente, bien que prétendue substantielle, su elle n’apparaîtra comme n'étant en réalité que le résultat de la survenance de l'événement incertain évoqué par l'article 1104 du Code civil.

Ainsi, l'erreur doit être considérée comme déterminante chaque fois qu'elle a amené la victime soit à s'engager alors qu'elle ne l'eût pas fait en connaissance de cause, soit à accepter une perte que ne peut justifier la conscience qu'elle avait du caractère aléatoire de son engagement.

Sont ainsi substantiels, dans l'abstrait, notamment :

  • l'authenticité d'une oeuvre d'art, vendue comme telle,
  • l'ancienneté d'une antiquité,
  • le millésime d'une automobile...

La validité du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat (Cass. 1re civ., 26 oct. 1983), même si des éléments d'appréciation postérieure au contrat peuvent être utilisés par le demandeur en nullité pour rapporter la preuve de l'erreur (Cass. 1re civ., 13 déc. 1983).

Dans le cas d'annulation pour vice du consentement, l'alinéa 2 de l'article 1304 du Code civil dispose que la prescription de cinq ans ne court que du jour où l’erreur ou le dol a été découvert.

Dans le cas de dol ou d'erreur, la date de découverte du vice est d'autant plus difficile à apprécier que celui qui l'invoque peut avoir tendance à en différer la prétendue survenance afin d'échapper à la prescription encourue.

En l'absence de certitude quant à la conscience de l'erreur par le demandeur à la nullité, les juges apprécient alors la date raisonnable de connaissance, celle à laquelle celui qui s'est (ou a été) trompé aurait dû s'en apercevoir, en fonction de ses qualités personnelles et du contexte de révélation de l'erreur.

Que vous soyez acheteur ou vendeur d'objets d'art, la plus grande prudence est de mise surtout lorsque votre cocontractant est un professionnel. Faites-vous accompagner d'un avocat spécialisé, ceci vous permettra, le cas échéant, d'économiser des honoraires en cas de contentieux.

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire ou action.

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Anthony Bem
Avocat à la Cour
14 rue du Pont Neuf - 75001 Paris
Tel / Fax : 01.40.26.25.01 - Email : abem@cabinetbem.com


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