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La protection fonctionnelle s’étend aux agents de nationalité étrangère recrutés par l’administration française.

Publié par Jean arnaud NJOYA le 22/02/2019 - Dans le thème :

Démarches administratives

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Dans un arrêt du 1er février 2019, n° 421694 (publié au Recueil Lebon) le Conseil d’Etat a jugé que la protection fonctionnelle de l’Etat s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat (de nationalité étrangère) recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local.

« Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local ».

Il est symptomatique de relever que cette règle ici rappelée s’applique de notre point de vue à toutes les fonctions publiques quelle soit la durée du lien juridique qui lie la collectivité et l’agent.

Au cas d’espèce, un afghan avait été recruté comme interprète pour l’armée française alors déployée en Afghanistan. Après le retrait des forces françaises, il a demandé un visa long séjour qui lui a été refusé. Après un recours, le TA de Nantes a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, en vain. Cet interprète est arrivé en France irrégulièrement, donc sans visas, et a sollicité la protection fonctionnelle sous la forme d’une demande de titre de séjour auprès du ministre des armées. Se heurtant au rejet implicite de sa demande, il a saisi le TA de Paris qui a rejeté sa demande.  Il s’est pourvu en cassation.

La protection fonctionnelle est ici justifiée par le fait que l’agent, ayant travaillé pour l’armée française, ne pouvait bénéficier d’une réelle protection des autorités de son pays d’origine. En réalité, cet agent avait une autre voie de secours. En effet, il aurait pu faire une demande d’asile, et cette demande, appuyée par des preuves concrètes des risques qu’il encourt dans son pays d’origine, aurait sans doute également prospérée devant l’OFPRA ou la CNDA. De ce point de vue, la protection fonctionnelle est une autre option offerte à des agents étrangers de nationalité étrangère, recrutés par l’administration française. C’est au regard des circonstances très particulières du pays d’origine (contexte sécuritaire, menaces sérieuses et dangers personnels encourus) que la protection fonctionnelle peut être accordée à l’agent. Dans ce cas, et à titre exceptionnel, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour à l'intéressé et à sa famille, et ce même si l’agent avait seulement été recruté pour une durée déterminée. Une analyse plus poussée nous amène à dire que pour une collaboration contractuelle simplement occasionnelle avec une administration française à l’étranger, en cas de risque d’atteinte avéré à sa vie, un agent de nationalité étrangère, fut-il même simple fournisseur de biens et service à l’administration française, peut, à titre exceptionnel, bénéficier d’une protection fonctionnelle. Le régime juridique des agents étrangers qui collaborent avec l’administration française dans leur pays d’origine, mérite d’être précisé.


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