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excès de vitesse : deux récents arrêts qui méritent que l'on s'y attarde…

Publié par Jean-françois CHANGEUR le 29/01/2013 - Dans le thème :

Auto et deux roues

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Il s'agit en effet de deux arrêts rendus le même jour, soit le 18 septembre 2012 par la Chambre criminelle (n°10-88027 et 11-87423) et qui traitent respectivement de la responsabilité pécuniaire (et non pénale) du conducteur d'un véhicule et de la preuve de l'infraction commise.

Le premier arrêt rendu rappelle que le Code de la route (article L 121-3) prévoit uniquement une présomption légale pécuniaire et non une présomption de culpabilité à l'égard des propriétaires de véhicules ayant commis des excès de vitesse qui n'ont pas fait l'objet d'une interpellation (cas des excès de vitesse constatés par les radars fixes).

Convient-il à cet égard de rappeler que cette présomption de responsabilité pécuniaire peut être écartée si le propriétaire du véhicule concerné établit par tous moyens qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction (exemple de billets d'avions prouvant l'éloignement de celui-ci au moment de la commission de l'infraction).

La chambre criminelle réaffirme ainsi "que le code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité, mais seulement une responsabilité pécuniaire, à moins qu'ils établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction".

Par cet arrêt, la chambre criminelle rappelle sans ambiguité aucune son interprétation de l'article L 121-3 du Code de la route et distingue très clairement la présomption de responsabilité pécuniaire de celle de la responsabilité pénale.

C'est ainsi que pour déclarer un propriétaire de véhicule coupable d'un excès de vitesse commis avec ledit véhicule, l'administration doit rapporter la preuve que le titulaire de la carte grise conduisait bien, de façon effective le véhicule concerné au moment de la commission de l'infraction.

Quand bien même cette règle n'est pas toujours connue des juridictions de proximité, n'hésitez pas naturellement à vous en prévaloir en vous référant à la jurisprudence désormais établie de la Cour de cassation, fût ce en produisant la copie de ce dernier arrêt. Il en est de même en amont, lorsque votre client vous recevez un avis de contravention : dans ce cas, vous devez renvoyer en lettre recommandé avec accusé de réception (en en gardant une copie), consigner et surtout de rien payer tout en expliquant sur papier libre que vous n'étiez pas au volant au moment de la commission de l'infraction, sans être obligé de "dénoncer" ; vous pouvez ne pas consigner si vous désignez le "véritable" auteur de l'infraction qui pourrait être l'un de vos amis étrangers ( ;-) ) possédant donc un permis étranger non susceptible d'être impacté par la perte éventuelle de points ; attention, surtout ne pas "dénoncer" un "ami étranger" ayant un permis étranger et qui vit de façon effective en France car dans ce cas bien précis, il serait susceptible de recevoir un courrier de la préfecture l'enjoignant d'avoir à restituer son permis étranger au profit d'un permis français…


Second arrêt rendu le même jour, il s'agissait en l'espèce d'un prévenu qui contestait une décision l'ayant reconnu coupable d'un excès de vitesse, au motif que le cinémomètre utilisé n'était pas conforme aux exigences règlementaires pour avoir été vérifié (vérification annuelle obligatoire) par la DRIRE, c'est à dire d'après le requérant, par un organisme qui n'avait pas été désigné à cet effet par le Ministre chargé de l'Industrie.

La chambre criminelle n'accueille pas l'argumentation soulevée par le prévenu en précisant que cet organisme (la DRIRE) bien que non désigné à l'effet de vérifier les cinémomètres par le ministre compétent, répond aux exigences de qualité et d'impartialité requises par les textes applicables en la matière.

Cette décision peut paraître surprenante à bien des égards car elle s'écarte des exigences légalistes, encore convient-il de noter qu'une compétence subsidiaire de la DRIRE est prévue par un arrêté rendu le 04 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier (JO 23 juin 2009 p10222).



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