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Dossier de synthèse

La publicité trompeuse et la publicité comparative

Sommaire afficher

1. La publicité trompeuse

1. 1. Définition de la publicité trompeuse

Une publicité trompeuse est une publicité qui, potentiellement ou de fait, induit en erreur ou affecte le jugement du consommateur ou qui, pour ces raisons, porte préjudice à un concurrent.

Afin de déterminer le caractère trompeur d'une publicité, sont pris en compte:

- les caractéristiques des biens ou services;
- le prix;
- les conditions de fourniture du bien ou de prestation de service;
- la nature, les qualités et les droits de l'annonceur.


L'article L.121-1 du Code de la consommation, applicable aux consommateurs comme aux professionnels, définit la pratique commerciale trompeuse comme celle commise dans l'une des circonstances suivantes :
- lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent,

- lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur :

> l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service,
> les caractéristiques essentielles du bien ou du service (c'est-à-dire ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service),
> le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service,
> le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation,
> la portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services,
> l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel,
> le traitement des réclamations et les droits du consommateur


- lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.




Une pratique commerciale est également trompeuse si elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations relatives :
- aux caractéristiques principales du bien ou du service,
- à l'adresse et l'identité du professionnel,
- au prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance,
- aux modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné,
- à l'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.


Concernant plus généralement les pratiques commerciales illicites, pour le droit communautaire, la pratique commerciale des ventes liées, qui consiste par exemple à vendre des ordinateurs au sein desquels est automatiquement intégré un logiciel, n'est pas en soi une pratique trompeuse et prohibée. La vente liée peut être autorisée à condition qu'elle respecte la directive européenne du 11 mai 2005 sur les pratiques déloyales des entreprises. (CJCE 23 avril 2009)

Or la France va à l'encontre de la législation européenne, compte tenu qu'au sein de nos frontières, les ventes liées sont par nature interdites, sauf si elles sont justifiées par un intérêt légitime. (Article L 122-1 du Code de la consommation).

La jurisprudence française s'est alors adaptée aux exigences de l'union européenne, en appréciant au car par cas la validité de la vente liée. La cour de cassation a ainsi récemment estimé que l'appréciation du caractère illicite de la vente liée, ne se fondait pas sur le seul intérêt légitime mais également en recherchant si la pratique commerciale : « entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales ».

> Voir tous les dossiers sur le thème : Les pratiques anti concurrentielles

LES COMMENTAIRES
ALEXANDRIELE 09/11/2015 À 15:31:02

RAS

ISABELLELE 27/09/2015 À 23:11:27

géniale merci beaucoup

HYETUDIANTLE 02/04/2015 À 13:28:54

trés bon

ROSHANLE 03/03/2015 À 17:28:14

Un grand merci pour vos service :)

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Modifié le 25/10/2011 à 14:27:35

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