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Droit du travail

Convention collective

Bonjour,

j'aimerai savoir quels sont les moyens possibles afin de dénoncer une convention collective?


Question posée le 12/11/2010

Par Solex

Date de la réponse : le 12/11/2010

Bonsoir,

La disparition d'une convention ou d'un accord collectif à durée indéterminée est limitée aux deux hypothèses envisagées par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Un accord demeure en effet en vigueur ' tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé ou mis en cause ' (Cass. soc., 25 avr. 2001, no 98-45.195 et no 99-40.223, Bull. civ. V, no 134).

La convention ou l'accord collectif à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties (C. trav., art. L. 2261-9).


a) Auteurs de la dénonciation

Sont susceptibles de dénoncer l'accord :

A/ tous les syndicats signataires, même ceux qui ont perdu leur représentativité entre la date de signature et celle de la dénonciation (C. trav., art. L. 2261-9) ;
les syndicats qui y ont adhéré postérieurement (C. trav., art. L. 2261-4) ;

B/ l'employeur.


b) Modalités de la dénonciation

1. Formes et préavis

L'accord doit prévoir les formes de sa dénonciation et notamment la durée du préavis à respecter. Ce préavis, à défaut de stipulation expresse, est de trois mois (C. trav., art. L. 2261-9).

La partie qui entend dénoncer la convention ou l'accord collectif est tenue de respecter les conditions qui figurent dans le texte. Ainsi, est irrégulière la dénonciation qui n'est accompagnée d'aucun projet de substitution alors que la convention prévoit que ' la partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte nouveau à substituer à l'ancien ' (Cass. soc., 12 oct. 2005, no 04-43.355, Bull. civ. V, no 289).

2. Consultation du comité d'entreprise en cas de dénonciation d'un accord d'entreprise par l'employeur

Le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise. À défaut, la dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de la formalité (Cass. soc., 5 mars 2008, no 07-40.723 P+B+R, JSL 14 avr. 2008, no 231-4).
Mais attention, la communication au comité d'entreprise par l'employeur de sa décision de dénoncer l'accord, même en présence des représentants syndicaux auprès du comité d'entreprise, ne saurait remplacer la notification requise qui doit être faite aux représentants des organisations signataires dûment habilitées à les représenter (Cass. soc., 16 févr. 1989, no 86-41.035, Bull. civ. V, no 138 ; Cass. soc., 19 avr. 1989, no 87-45.530, Bull. civ. V, no 289, D. 1990, som., p. 165, note M.-A. Rotschild-Souriac).

3. Notification

La dénonciation doit être notifiée aux parties signataires. Il s'agit des organisations syndicales d'employeurs et de salariés ayant signé la convention ou l'accord collectif dénoncé mais également des organisations y ayant adhéré ultérieurement en application de l'article L. 2261-3 du Code du travail.

Remarques

Depuis la loi no 2008-789 du 20 août 2008, la question se pose de savoir à qui envoyer la notification de dénonciation. Tous les syndicats signataires sont-ils destinataires ou peut-on s'abstenir de s'adresser aux syndicats ayant perdu entretemps la représentativité ? En l'absence de précisions tant administratives que jurisprudentielles, la logique conduit à penser qu'il n'est pas nécessaire de notifier la dénonciation aux organisations syndicales devenues non représentatives.
Sauf clause contraire de la convention ou de l'accord collectif, l'employeur n'a pas à justifier sa décision de dénoncer l'accord (Cass. soc., 20 oct. 1993, no 89-18.949, Bull. civ. V, no 243).

4. Illicéité des dénonciations partielles

La convention forme entre les parties un ensemble contractuel qui, faute d'un commun accord ou de dispositions conventionnelles expresses, ne peut faire l'objet d'une dénonciation partielle (Cass. soc., 21 nov. 1973, no 72-40.228, Bull. civ. V, no 592 ; Cass. soc., 16 oct. 1974, no 73-11.562, Bull. civ. V, no 478).
En présence d'un accord n'ayant pas envisagé la possibilité d'une dénonciation partielle et d'une lettre de dénonciation ainsi rédigée : ' les articles de l'avenant liés à l'accord du 16 juillet 1982 sur l'aménagement du temps de travail sont concernés par la dénonciation de cet accord et ne feront pas l'objet de discussions dans la mesure où il y a retour à l'horaire hebdomadaire de 39 heures. Tous les autres articles de l'avenant seront renégociés sur la base de la législation du travail et de la convention collective nationale du caoutchouc, excepté les articles suivants inchangés : article 1 des clauses communes, titre I ; article 3, article 8, article 10 ; article 19 (sous réserve des précisions à apporter quant à la définition des ressources garanties ; article 2, titre II ; article 4, titre IV.3) ', les juges ont pu estimer que la dénonciation était partielle et donc irrégulière (Cass. soc., 12 oct. 2005, no 04-43.355, Bull. civ. V, no 28).

5. Dépôt

La déclaration de dénonciation est déposée, selon les mêmes modalités que la convention ou l'accord, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elle concerne (C. trav., art. D. 2231-2).
Le défaut de dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du Code du travail, comme celui du défaut de notification aux autres signataires de la convention ou de l'accord, rend la dénonciation inopposable (Cass. soc., 10 févr. 1999, no 97-13.015, 2e moyen).

Remarques

La rédaction de la lettre de dénonciation devra être précise et se référer à l'ensemble des avenants, accords et annexes pris en application de la convention collective.

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