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Droit de la famille

Succession
Donation

Bonjour
Mes parents de leur vivant on fait un testament pour me donner un quart supplémentaire, Comme ma sœur étant décédé il reste donc 1 quart pour les enfants de ma sœur, maintenant mon père est décédé il avait fait la donation au dernier vivant, donc voilà ma question, ma mère voudrait savoir si il y a encore une façon de m’avantager sur ça part par apport aux enfants de ma sœur sur la maison familiale avec les quel elle n’a plus de bonnes relations


Question posée le 27/06/2022

Par Ricko

Département : Pyrénées-Atlantique (64)

Date de la réponse : le 30/06/2022

Bonjour,

Nous comprenons que de son vivant, votre père vous a donné, par testament, un quart supplémentaire et a fait une donation au dernier vivant. Ce dernier est décédé laissant derrière lui un fils (vous), votre mère et votre défunte sœur qui a eu des enfants. Enfin, vous souhaitez savoir si votre mère peut vous avantager sur sa part par rapport à ses petits-enfants.

Pour rappel, à défaut de testament, l’ordre des héritiers est légalement énoncé par l’article 734 du Code civil qui prévoit en premier lieu, à défaut de conjoint successible, les enfants et leurs descendants.

En l’espèce, dans l’hypothèse du décès de votre mère et de l’ouverture de la succession en l’état, vous seriez, au même titre que les enfants de votre défunte sœur, héritiers.

Toutefois, l’article 895 du Code civil dispose que « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ».

Il est ainsi possible de prévoir, de son vivant par un testament, une modification de la répartition de la succession et donc du patrimoine du défunt.

À ce titre, il est important de noter que le patrimoine d’une personne se compose notamment d’une réserve héréditaire, correspondant à une portion de la succession que la loi réserve à certains héritiers dits réservataires (article 912 alinéa 1 du Code civil), et d’une quotité disponible correspondant à la portion du patrimoine d’une personne dont elle peut disposer librement par donation ou testament, afin d’écarter ou limiter la dévolution légale de la succession (article 912 alinéa 2 du Code civil).

Au regard de ces éléments, il ne sera donc pas envisageable d’exclure complètement de la succession de votre mère les enfants de votre défunte sœur puisqu’étant héritiers réservataires, ils ne peuvent être écartés de la réserve héréditaire.

Toutefois, votre mère pourrait, par une libéralité, disposer comme elle l’entend, de la partie correspondant à la quotité disponible. La loi prévoit alors le montant qui peut librement être dévolu à l’article 913 alinéa 1er du Code civil qui énonce que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder […] le tiers, s'il laisse deux enfants […]. »

L’article 913-1 énonçant dans la continuité que « Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. »

Pour conclure, votre mère est dans la possibilité de vous avantager par rapport aux enfants de votre défunte sœur à hauteur de 1/3 de ses biens si elle le souhaite, par une libéralité. Pour le reste, à savoir la réserve héréditaire correspondant à 2/3, le partage entre vous et vos neveux/nièces ne pourra, au moment de la succession, être évité.

En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un notaire ou d’un avocat spécialisé en droit des successions.

Cordialement,

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