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Droit de la famille

Prise en compte fiscalité - liquidation matrimoniale
Divorce - séparation

Dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial, des parts de SARL au nom de l'un des époux devront donner lieu au versement d'une soulte auprès de l'autre conjoint. Le montant de la valeur des parts va obliger leur vente pour régler cette soulte, le conjoint associé de la SARL ne disposant pas d'autres ressources pour régler la soulte. Cette vente de parts va donc engendrer le règlement d'une plus value (soumise à la flat tax) par le conjoint tenu au versement de la soulte. Cette plus value sera t elle prise en compte dans la liquidation de la communauté et la fixation de la soulte? Ou comment faire valoir sa prise en compte dans les inter comptes entre ex époux?


Question posée le 06/04/2022

Par Jc

Département : Paris (75)

Date de la réponse : le 11/04/2022

Bonjour,

Nous comprenons que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial l’un des époux va conserver les parts détenues dans une SARL, ce qui conduit au versement d’une soulte à l’autre époux.

Vous souhaitez savoir si le montant de cette soulte va tenir compte de la plus-value réalisée sur les parts sociales et si la liquidation du régime matrimonial sera affectée dans son montant par cette plus-value.

À titre liminaire, nous vous indiquons que nous percevons difficilement l’intérêt de verser une soulte dans le cadre de l’attribution à un conjoint de parts sociales si cette soulte ne peut être financée que par la cession, à titre onéreux, de ces mêmes parts sociales.

La soulte n’a, à cet égard, pas de réel intérêt si l’époux qui souhaitait se voir attribuer les parts décide finalement de les céder : il serait plus logique que l’époux refuse l’attribution de ces parts sociales, sauf naturellement à ce qu’il souhaite spécifiquement que ces parts soient transférées à un tiers identifié.

Cependant, la complexité du schéma exposé permettrait d’envisager une solution alternative à la cession des parts sociales pour financer la soulte.

Au cas présent, le débiteur de la soulte, c’est-à-dire l’époux qui conserve les parts sociales de la SARL, pourrait contracter un prêt bancaire afin de s’acquitter de la soulte et ainsi conserver l’intégralité des parts sociales qu’il détient. Dans ce cas, la soulte aurait tout son sens.

Concernant votre interrogation sur la plus-value de cession, il semble que la valeur à retenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial soit celle au jour de la liquidation, comme c’est le cas en matière d’attribution d’un bien immobilier.

Dans ce dernier cas, la soulte ne dépend pas de la valeur d’achat initiale du bien immobilier mais de sa valeur actuelle.

La Cour de cassation a pu rappeler dans un arrêt en date du 22 octobre 2014 que la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables (comme c’est le cas en matière de SARL) ne tombe dans l’indivision que pour leur valeur et que ces parts doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage. (Cass. Civ 1ère, 22 oct. 2014, n°12-29265).

Il en résulte que la potentielle plus-value réalisée sur la cession de parts de SARL devrait être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial.

En tout état de cause, et compte tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil en droit patrimonial.

Sincères salutations,

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