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Droit de la famille

Succession
Donation

J ai reçu en donation en avance d hoirie un bien propre de mon père en 1994.( 1/4 en nue propriété et 3/4 en pleine propriété) Mon père est décédé en 1997. Ma mère est décédée en 01/2022. Nous sommes une fratrie de 3 enfants.
Les frais de succession avaient été réglés concernant le bien en question. Ma mère avait fait le choix d'une option tout usufruit au décès de mon père.
Le bien qui m a été donné était un bien propre de mon père, la valeur du bien qui doit etre rapportée à la succession(art 860-1 du code civil)doit elle être la valeur du bien au moment du décès de mon père ou de ma mère lesquels étaient mariés sous le régime légal ?

Il s agissait d un bien propre de mon père et celui-ci est décédé en 1997 mais il semble d après ma fratrie que ce soit la valeur du bien au moment du décès de ma mère que je dois aujourd’hui rapporter à la succession.
Si vous pouvez m en expliquer la raison ? Est ce dû au fait que ma mère a choisi l option tout usufruit? Est ce la bonne information?


Question posée le 05/02/2022

Par Sylvie

Département : Alpes-Maritimes (6)

Date de la réponse : le 07/02/2022

Madame,

Nous comprenons, en complément des éléments transmis lors de votre première question, qu’ensuite du décès de votre mère en janvier 2022, vous êtes actuellement en cours de liquidation de sa succession. Vous avez reçu en donation par avancement d’hoirie, un bien propre de votre père en 1994 (1/4 en nue-propriété et 3/4 en pleine propriété). Son décès étant intervenu en 1997, vous avez liquidé sa succession et les frais ont été réglés.

Votre mère avait opté pour l’option tout usufruit au décès de votre père.

Aujourd’hui, vous souhaitez savoir si l’option choisie par votre mère a des conséquences sur la liquidation de sa succession concernant le bien donné en avancement d’hoirie et si la valeur du bien doit être déterminée au jour du décès de votre père ou de votre mère.

En premier lieu, l’option tout usufruit choisie par votre mère, qui résulte des dispositions de l’article 757 du Code civil, permet au conjoint survivant d’user et jouir de l'ensemble des biens de la succession jusqu'à son décès. Votre mère, en qualité d’usufruitière, avait le droit d'utiliser les biens et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire.

Cette option souscrite par votre mère ne devrait pas avoir de conséquences sur le sort du bien qui vous a été donné par votre père en 1994.

Sur ce dernier, nous comprenons qu’il a été pris en compte dans la liquidation de la succession de votre père en 1998 et que tous les frais le concernant ont été acquittés.

En l’espèce, la donation dont vous avez fait l’objet ce répartie comme suit :
- 3/4 en pleine propriété
- 1/4 en nue-propriété

Nous comprenons de ce qui précède que votre père avait conservé 1/4 de l’usufruit de son bien propre. Il restait seul propriétaire du quart de l’usufruit, composant de son patrimoine propre.
L’article 617 du Code civil dispose que « l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier ».

Le décès de l’usufruitier provoque donc l’extinction du démembrement de propriété. Dès lors, il y a réunion de l’usufruit avec la nue-propriété, le nu-propriétaire devenant plein propriétaire du bien concerné. Fiscalement, en principe, cette opération ne donne lieu à aucun impôt ou taxe exigible en application de l'article 1133 du Code Général des Impôts.

En l’espèce, vous avez, par la donation de votre père, bénéficié de 3/4 du bien en pleine propriété. Ce point ne pose pas de difficulté. Concernant le 1/4 du bien reçu en nue-propriété, nous comprenons qu’au décès de votre père en 1997, vous avez récupéré le 1/4 d’usufruit que détenait votre père au jour de son décès. Il y a donc eu réunion de l’usufruit et de la nue-propriété en une seule main, la vôtre, de sorte que vous détenez la propriété pleine et entière sur le bien propre donné par votre père.

De ce qui précède, la succession de votre père ayant été liquidée, consentie par les héritiers et les frais ayant été pleinement acquittés, il en résulte que ce bien propre ne devrait avoir aucun impact dans la liquidation de la succession de votre mère en 2022, l’ensemble des points concernant cette donation ayant été réglés en 1998.

Enfin, concernant la détermination de la valeur du bien objet de la donation, comme nous vous l’indiquions, l’article 860 alinéa 1 dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. »

En l’espèce, la donation du bien propre de votre père devait faire l’objet d’une estimation au jour de son décès, en 1997, pour déterminer une éventuelle plus-value par rapport à la valeur au jour de la donation, en 1994. Le décès de votre mère ne devrait avoir aucun impact sur cette donation étrangère à son patrimoine au jour de la liquidation de sa succession.

En tout état de cause, afin que vous obteniez les éléments relatifs au traitement exacte de ce bien au moment de la liquidation de la succession de votre père en 1998, nous vous conseillons de prendre attache avec le notaire en charge de cette succession à l’époque.

Si la technicité de votre situation et de la liquidation de la succession de votre mère l’impose, nous vous recommandons par ailleurs de prendre attache avec un avocat ou un notaire.

Bien à vous.

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