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Droit de la famille

Succession
Succession et héritages

Bonjour,

Ma soeur a bénéficié d un appartement en
avance d hoirie d un bien immobilier d une valeur de 500000 francs en 1994.Ce bien
était un bien propre de mon père, lequel est décédé en 1998. Nous sommes une fratrie de 3 enfants et la donation en 1994 et la liquidation de la succession de mon père en 1998 ont été consenties par nous 3.

A ce jour, ma mère vient de décéder. Le bien propre de mon père dont a bénéficié ma soeur a pris beaucoup de valeur.


Etant donné que l appartement qui a été donné à ma soeur était un bien propre de mon père, la valeur du bien qui doit etre rapportée à la succession suite au décès de ma mere ( art 860-1 du code civil )doit elle être la valeur du bien au moment du décès de mon père ou de ma mère, lesquels étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ?

Si ce rapport n est pas possible, ai-je le droit à une compensation et si oui, laquelle?

Cordialement,


Question posée le 04/02/2022

Par Vivi

Département : Alpes-Maritimes (6)

Date de la réponse : le 07/02/2022

Madame,

Nous comprenons que votre sœur a reçu par donation en avancement d’hoirie en 1994, un bien propre appartenant à votre père, décédé en 1998 et dont la succession a été liquidée. Suite au décès de votre mère, vous êtes en cours de liquidation de sa succession.

Vous souhaitez savoir si cette donation d’un bien propre de votre père aurait actuellement des conséquences sur la liquidation de la succession de votre mère. Vous souhaitez en outre connaître les modalités de détermination de la valeur du bien et son impact sur le calcul de votre part successorale.

En premier lieu, l’article 864 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er Janvier 2007, en vigueur au moment du décès de votre père en 1998, dispose que :

« La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.
L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire. »

En l’espèce, votre sœur a reçu une donation en avancement d’hoirie en qualité d’héritier réservataire, sur un bien appartenant en propre à votre père. Pour parfaite information,
les biens propres sont ceux qui, soit par leur nature, soit par désignation de la Loi ou par spécification d’un contrat de mariage, sont la propriété exclusive de l’un des conjoints.

Dès lors, cette donation aurait dû être rapportée à la succession de votre père en 1998 et non au moment à la succession de votre mère, dont le patrimoine n’intégrait pas l’appartement que votre père a donné à votre sœur.

Par conséquent, eu égard à ce que vous nous indiquez dans votre question, nous ne comprenons pas pourquoi ce bien propre donné par votre père, dont la succession a été liquidée en 1998, aurait un impact sur la liquidation de la succession de votre mère, puisque si la succession de votre père a été correctement réalisée, cette donation a été rapportée à cette succession et ne devrait donc plus avoir d’impact sur la liquidation de la succession de votre mère.

Nous vous invitons à ce titre à prendre à nouveau connaissance des documents relatifs à la liquidation de la succession de votre père en 1998, pour avoir des précisions sur le traitement de cette donation de l’appartement en avancement d’hoirie.

Il importe donc instamment de prendre attache avec le notaire en charge de la succession de votre père.

Pour ce qui est de la valeur du bien objet de la donation, l’article 860 alinéa 1 du Code civil dispose : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. »

Au cas présent, la donation du bien propre de votre père devait faire l’objet d’une estimation au jour de son décès, en 1998, pour déterminer une éventuelle plus-value par rapport au jour de la donation, en 1994, soit 500.000 Francs. Le décès de votre mère ne devrait pas avoir d’impact sur cette donation étrangère à son patrimoine au jour de la liquidation de sa succession.

Le montant de la plus-value aurait alors été pris en compte dans le cadre de la succession de votre père en réduction de la part qui revenait à votre sœur : si la plus-value excédait la part lui revenant, vous, votre autre sœur et votre mère auriez disposé d’une action une réduction.

En tout état de cause, et si la complexité de votre situation le justifie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat.

Bien à vous.


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