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Saisies et voies d'exécution

Delais e notification jugement
Saisie d'huissier

Bonjour , suite à un jugement exécutoire du 21 AOUT 2015, je n'ai eu la notification que le 19 MAI 2016, soit 8 mois aprés. Etant donné que c'est un jugement rendu par défaut, je n'ai pas comparu, le formalisme de la notification n'ayant pas été respecté, délais 6 mois, est ce que le jugement est frappé de nullité et n'a donc nul effet.
Pouvez vous m'éclairer ?
Cordialement
SYLVIE NABOULET


Question posée le 04/12/2021

Par Argentine

Département : Corrèze (19)

Date de la réponse : le 06/12/2021

Bonjour,

Un jugement par défaut, car vous n’avez pas comparu, a été rendu le 21 août 2015, et vous a été notifié le 19 mai 2016.

Vous souhaiteriez savoir si le jugement est nul et de nul effet.

Il convient tout d’abord de rappeler que, par principe, les jugements doivent impérativement faire l’objet d’une exécution, qui suppose une notification ou une signification préalable, dans un délai de 10 années à compter du jour où ils ont été rendus, en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

Néanmoins, cette règle de principe souffre plusieurs exceptions, notamment celle exposée par l’article 478 du Code de procédure civile, qui dispose que le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié dans un délai de six mois à compter de sa date.

Dans votre cas, le jugement dont il est question est un jugement rendu par défaut, qui devait donc, au plus tard, vous être notifié le 21 février 2016.

Le jugement n’ayant été notifié que le 19 mai 2016, ce dernier est réputé non avenu.

Ceci n’implique toutefois pas qu’il est nul et de nul effet.

Les conséquences sont en effet sensiblement différentes : le jugement perd, par principe, son caractère de titre exécutoire, mais il convient encore qu’une juridiction le constate.

Ceci implique que, même si le jugement est théoriquement réputé non avenu, que le créancier, c’est-à-dire celui qui a obtenu la décision et qui entend la faire exécuter, peut se servir de ce jugement pour tenter de le faire exécuter, en particulier par le biais d’une saisie.

Le cas échéant, le débiteur devra impérativement contester cette saisie dans un délai précis, notamment s’agissant de la saisie-attribution, dans un délai d’un mois à compter du jour à la saisie a été dénoncée au débiteur (art. R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution), en saisissant le juge de l’exécution et en lui demandant de constater que le jugement est non avenu et, partant, que la saisie n’a pas lieu d’être.

Si le débiteur ne saisit pas le juge de l’exécution d’une demande visant à faire constater que le jugement est non-avenu dans les délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution, il est ultérieurement irrecevable à le faire, de sorte que la mesure en question pourra se fonder sur le jugement non avenu.

Bien à vous

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