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Droit de la famille

Conversion quasi-usufruit en rente viagère
Succession et héritages

L’un des 2 époux (mariés sous le régime de la communauté légale) décède, laissant 2 enfants issus du mariage. La masse successorale est composée exclusivement de liquidités. L’époux survivant se voit attribuer ¼ en pleine propriété + les ¾ en usufruit (quasi-usufruit puisque uniquement des liquidités) en vertu d’une donation entre époux. Ladite donation prévoit que chacun des enfants pourra exercer en ce qui concerne sa part de succession, la faculté de convertir l’usufruit donné au conjoint en une rente viagère. » L’un des 2 enfants souhaite solliciter la conversion en rente viagère du quasi-usufruit portant sur les sommes dont il est nu-propriétaire. Si cette demande requiert l’accord du quasi-usufruitier, nécessite t-elle également l’accord de l’autre enfant cohéritier alors même que cette demande ne porte pas sur ses propres droits successoraux ?


Question posée le 21/07/2021

Par Jpm22

Département : Côtes-d'Armor (22)

Date de la réponse : le 22/07/2021

Bonjour,

Nous comprenons de votre question que suite au décès d’une personne, l’époux survivant jouit, en raison d’une donation entre époux, d’un quart de la pleine propriété et de trois quarts du patrimoine en usufruit, étant précisé que le patrimoine est exclusivement composé de liquidités.

En d’autres termes, les deux enfants du couple sont quasi-nus-propriétaires de ¾ du patrimoine du défunt.

L’un des nus-propriétaires souhaite, sur sa part de succession, convertir le quasi-usufruit du conjoint survivant en une rente viagère et souhaite savoir si cette conversion, qui requiert nécessairement l’accord de l’usufruitier, doit également emporter l’accord de l’autre héritier.

L’article 759 du Code civil précise que tout usufruit donne droit à une faculté de conversion en rente viagère, soit à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires, soit à la demande du conjoint successible lui-même.

Par définition, et comme vous l’indiquez, la conversion de l’usufruit doit donc emporter tout à la fois l’accord du nu-propriétaire et celui de l’usufruitier.

Ceci étant, le Code civil ne donne aucune précision sur la nécessité d’obtenir l’accord des autres héritiers lorsque l’un des nus-propriétaires souhaite, sur sa part, convertir l’usufruit en une rente viagère.

Néanmoins, l’interprétation des articles 759 et 759-1 du Code civil laisse à penser que le droit de conversion de l’usufruit en une rente viagère constitue un droit irréductible des cohéritiers nus-propriétaires, dont même le défunt ne peut les priver.

Aussi, dès lors que la conversion porte sur la part d’héritage de l’un des cohéritiers, ce dernier ne peut être déchu du droit de conversion, de sorte que les autres cohéritiers ne semblent pouvoir s’y opposer.

En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin que ce dernier vous aiguille utilement sur les démarches à entreprendre dans le cadre de cette conversion d’usufruit.

Bien à vous

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