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Impôts - fiscalité

Prescription fiscale article 2232 code civil
Contentieux et contrôle fiscal

L'article 2232 du code civil est il opposable au fisc.
Pour des IR de 1986 et 1987 imposés d'office avec notification en 1989,je reçois des SATD régulièrement tousles 3 ans Mes revenus n'étant pas saisissables La banque ne verse rien,;mais me compte des frais.Aucune saisie moblière,ni immoblière.Hypothèque en 2007,jamais reconduite(valable 10 ans).Que puis je faire pour faire cesser ce harcèlement fiscal ? à qui dois écrire et quel juge et compétent.Merci de votre aide. JFR


Question posée le 03/05/2021

Par Jean francois

Date de la réponse : le 04/05/2021

Bonjour,

Au préalable, nous vous indiquons que l’article 2232 du Code civil fait partie intégrante des règles applicables à la prescription relatives aux différentes actions mobilières ou immobilières civiles.

Par conséquent, les règles prévues en matière de prescription par le Code civil ne sont pas applicables à l’administration fiscale lorsqu’elle ne diligente pas d’action judiciaire pour recouvrer le paiement de l’impôt, et notamment lorsqu’elle procède par la voie de la saisie administrative à tiers détenteur (ou avis à tiers détenteur).

Pour rappel, l’administration fiscale dispose de plusieurs options pour recouvrer le montant des différentes impositions dues par le contribuable, et notamment la saisie administrative à tiers détenteur, qui lui permet, suite à détermination de l’impôt et faute de paiement volontaire, de saisir les sommes dues par le contribuable sur les différentes sommes qu’il détient (crédit d’un compte bancaire, etc.).

Les règles relatives à la prescription de l’action en recouvrement d’un impôt ne sont pas fixées par le Code civil mais par le Livre des procédures fiscales, l’article L. 274 de ce dernier précisant que les comptables du trésor perdent le droit de recouvrer les sommes dues par le contribuable s’ils n’ont entrepris aucune démarche de recouvrement pendant une durée de quatre années consécutives.

Ce délai de quatre ans est systématiquement interrompu par tous actes interruptifs de prescription ou par la reconnaissance de dette du contribuable : le cas échéant, le délai de prescription repart de 0, pour une nouvelle durée de quatre années.

Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le trésor vous réclame le paiement d’impôts sur le revenu pour les années 1986 et 1987.

Le trésor a notifié plusieurs avis à tiers détenteur depuis lors, et ce régulièrement, tous les trois ans, puisque les sommes figurant sur votre compte n’ont jamais été suffisantes pour désintéresser l’administration (la banque étant par ailleurs tenue de maintenir sur votre compte une somme minimale vous permettant de subvenir à vos besoins).

Toutefois, dans la mesure où le trésor vous a régulièrement délivré un avis à tiers détenteur tous les trois ans, le délai de prescription de l’action en recouvrement (quatre années consécutives) ne semble jamais avoir expiré, les avis à tiers détenteur ayant systématiquement interrompu ce délai, pour le faire repartir à zéro à compter de la date du nouvel avis.

Par conséquent, l’administration semble en droit de pouvoir recouvrer l’impôt par voie d’ATD sauf si, depuis 1989, la prescription a déjà été acquise (c’est-à-dire qu’aucun ATD n’a été délivré pendant une durée de quatre années consécutives, ou qu’un ATD doit être frappé de nullité et privé d’effet, et donc n’a pas produit son effet interruptif de prescription).

Le cas échéant, le juge compétent lorsque le contribuable souhaite adresser une requête contre un acte de poursuite car il souhaite contester l’existence, la quotité ou l’exigibilité des sommes en cause est, selon l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, le juge de l’impôt, c’est-à-dire, en matière d’impôt sur le revenu, le tribunal administratif.

En tout état de cause, nous vous conseillons, si vous souhaitez contester les droits réclamés par l’administration, vous adresser à un conseil en contentieux fiscal.

Bien à vous

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