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Charges sur donation fixées apres la donation
Succession et héritages
Bonjour,
la donation d'une maison a été faite en mai 2009 (avec réserve d'usufruit) et en janvier 2010, un écrit de la donatrice demande la prise en charge des dépenses courantes de la maison.
Les charges instituées ainsi à postériori (qui grèvent la donation) sont elles rapportables ou non à la succession. Il semble qu'une jurisprudence existe à ce titre. Pouvez-vous m'éclairer sur cette jurisprudence. Merci d'avance
Question posée le 28/04/2021
Par Proactif
Département : Paris (75)
Bonjour,
Au préalable, il importe de rappeler que toute donation doit, par principe, faire l’objet d’un rapport à la succession, sauf à ce qu’elle ait été stipulée comme ayant été effectuée hors part successorale.
Le cas échéant, ceci implique que tout héritier appelé à la succession doit impérativement faire état de l’ensemble des donations qu’il a reçues du vivant du défunt, qui seront déduites de la part à laquelle il aura droit.
Dans ce contexte, les donations avec réserve d’usufruit ont fait l’objet d’un grand débat, dans la mesure où la problématique était de savoir si la valeur qui devait être rapportée à la succession était celle de la nue-propriété ou de la pleine propriété.
Dans un arrêt de principe de 2011, la Cour de cassation a considéré que la valeur qui devait être rapportée à la succession était celle de la pleine propriété.
En revanche, il convient également de noter que l’article 860 du Code civil précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
En d’autres termes, le rapport qui va être effectué correspondra à la valeur de ce bien au jour du partage (donc au jour de la succession), mais évalué dans son état au jour de la donation.
Ceci implique en d’autres termes que les évolutions du bien entre le jour de la donation et le jour de la succession (et notamment les améliorations) ne seront pas prises en compte, par principe, dans le cadre du rapport à la succession.
Par ailleurs, le bien est rapporté à la succession selon sa valeur au jour de la donation dans l’état dans lequel se trouvait le bien lors de la donation, déduite des éventuelles dettes et charges qui grèvent le bien (par exemple un prêt).
Dans votre cas, vous indiquez avoir procédé à des travaux d’entretien, qui ont permis d’améliorer le bien et donc d’augmenter sa valeur.
Vous souhaiteriez ainsi savoir si ces dépenses effectuées à la demande de l’usufruitier peuvent être déduites du rapport à la succession.
La valeur du bien rapportée à la succession sera la valeur au jour de la succession, mais en considérant le bien dans l’état où il se trouvait au jour de la donation, c’est-à-dire sans prendre en compte les améliorations qui auraient pu être effectuées depuis lors, et déduction faite des dettes et charges grevant le bien.
Dans la mesure où, au cas présent, les dépenses prises en charge par le nu-propriétaire étaient des charges d’entretien, normalement assumées par l’usufruit, il semble que ces dernières pourront logiquement être considérées, au moment de la succession, comme des charges qui grèvent le montant de la donation rapportée.
À ce titre, nous vous rappelons que, selon une jurisprudence constante, le nu-propriétaire est en droit d’exiger de l’usufruitier qu’il assume les dépenses d’entretien et peut même solliciter sa condamnation à lui payer le montant de ces travaux.
En tout état de cause, compte-tenu de la spécificité de cette problématique, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire.
Bien à vous
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