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Droit de la consommation

Forclusion
Crédit à la consommation

MERCI POUR VOTRE RÉPONSE , J’ai entamé des recherches. La cessation de paiement a eu lieu en avril 2012, l’injonction de payer a été prise le 3 décembre 2013. Et rendue exécutoire en octobre 2014.
Rien ne nous a jamais été signifié, mais en effet nous avions déménagé. Aucun voisin ou ami ne pouvait se voir remettre un courrier de notification de l’huissier. Vous parlez d’autres moyens possibles de notification par l’huissier : lesquels et surtout comment arriver à savoir si cela est considéré come ayant été notifié ? Enfin si pas de notification y a t il forclusion ?

Merci d’avance.


Question posée le 19/04/2021

Par Lamant

Département : Landes (40)

Date de la réponse : le 20/04/2021

Bonjour,

Votre question fait suite à une première question que vous nous aviez posée hier.

Vous indiquez au cas présent que l’ordonnance d’injonction de payer aurait été rendue le 3 décembre 2013.

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, cette ordonnance pouvait faire l’objet d’une opposition de votre part dans un délai d’un mois à compter de sa signification.

Le créancier disposant de cette injonction de payer devait donc mandater un huissier afin que ce dernier vous signifie l’ordonnance, et ce afin de faire de courir le délai d’opposition d’un mois.

Par ailleurs, l’article 1422 du Code de procédure civile dispose que, quel qu’ait été le moyen utilisé par l’huissier pour signifier l’acte, le créancier peut solliciter, en l’absence d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance.

Dans votre cas, et faute d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification, le créancier a donc sollicité l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance en octobre 2014.

Vous indiquez dans votre question qu’aucun acte ne vous aurait été signifié, mais vous précisez également avoir déménagé durant cette période.

Dans la mesure où la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance d’injonction de payer, il semble cette dernière ait été signifiée, mais il est justement possible que vous n’en ayez pas eu connaissance à cette époque en raison de votre déménagement.

Par principe, l’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée à personne, c’est-à-dire qu’elle doit être délivrée à la personne même de son destinataire.

Toutefois, lorsque l’huissier ne parvient pas à trouver la personne à laquelle l’acte est destiné, ce dernier peut décider de procéder par voie de signification à domicile (ce qui implique que l’acte est remis à une personne se trouvant au domicile du destinataire), de signification par dépôt étude (l’huissier laisse un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire et l’invite à venir prendre connaissance de l’acte à l’étude de l’huissier) ou par procès-verbal de recherches infructueuses (lorsqu’il est impossible d’identifier le domicile du destinataire).

Dans votre cas, il est probable qu’en raison de votre déménagement, l’huissier ne vous ait pas trouvé à l’adresse renseignée dans l’acte, mais qu’il ait en revanche pu déposer un avis de passage dans une boîte aux lettres encore identifiée à votre nom par exemple.

Le cas échéant, l’ordonnance d’injonction de payer a bien été signifiée, mais pas à personne.

Selon l’article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile, ceci implique que le délai d’opposition n’a par principe pas commencé à courir à compter de la signification de l’ordonnance, mais commencera à courir à compter de la première signification d’un acte à personne.

Or, au cas présent, vous indiquez n’avoir jamais reçu aucun acte qui vous aurait été signifié à personne (en particulier, vous n’avez pas reçu la dénonciation de saisie attribution).

Par conséquent, il semble bien qu’au cas présent, le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’ait pas encore couru, et qu’il soit possible de faire opposition de cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception à la juridiction qui l’a rendue.

Ceci étant, comme nous vous l’indiquions, il importe de rappeler que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas prescrite ou forclose comme vous le mentionnez.

En effet, l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution d’un titre exécutoire peut être poursuivie pendant dix ans à compter de sa date.

Par conséquent, le créancier est à ce jour toujours fondé à utiliser l’ordonnance d’injonction de payer pour la faire exécuter, mais il semble toujours possible de pouvoir contester cette dernière sur le fond, dans la mesure où aucun acte ne vous a semble-t-il été signifié à personne à ce jour.

Pour ce faire, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat.

Bien à vous

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