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Droit de la consommation

Prescription
Crédit à la consommation

Le 12 mars 2021 la banque Nickel, qui gère mon compte, me faisait part d’une saisie par une SCP sur mon compte bancaire le 11 mars 2021.le 3 avril 2021 nous n’avions reçu aucun des éléments complémentaires par la banque ou par la scp comme la loi le demande normaement dans un délai de 8 jours (Article R211-3)
Je ne savais donc ni qui , ni pourquoi, ni sur quelle somme portait cette saisie attribution. J’ai donc informé la SCP par courrier recommandé qu’en vertu de cet article son actin était caduque et nulle. Par courrier simple il m’a enfin informé le 7 avril 21 que nous avions été condamnés en vertu d’une injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Paris 10è en date du 03/12/2013, rendue exécutoire le 23/10/2014 et que sans proposition d’apurement dans les 8 jours il allait nous poursuivre. Or nous n’étions pas au courant d’avoir été condamnés : nous n’avons jamais reçu ni courrier recommandés ou pas ni visite nous en informant.Y a t il prescription du jugement?


Question posée le 17/04/2021

Par Brieg

Département : Landes (40)

Date de la réponse : le 19/04/2021

Bonjour,

Il convient, dans votre cas, de distinguer l’ordonnance qui a été rendue et qui fonde la saisie que vous avez reçue de la procédure de saisie en elle-même.

Les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile exposent les règles applicables à la procédure d’injonction de payer à laquelle un créancier qui souhaite recouvrer une créance contractuelle peut avoir recours.

Le créancier doit déposer une requête détaillant la nature et le montant de la créance et à laquelle sont jointes les pièces justifiant d’une part que sa créance est existante, et d’autre part qu’elle est effectivement due.

La requête doit être déposée au greffe la juridiction compétente (président du tribunal de commerce si la créance est commerciale, président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection).

La juridiction saisie peut, si elle estime la demande fondée, prononcer une ordonnance d’injonction de payer.

Cette ordonnance doit être signifiée par un huissier au débiteur dans un délai de 6 mois à compter de sa date : cette signification fait alors courir un délai d’un mois au cours duquel le créancier peut faire opposition à l’ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction compétente.

Cette opposition ouvre alors une procédure au cours de laquelle le bienfondé de la créance et de son exigibilité pourra être discuté.

Lorsque le débiteur n’a pas formé opposition, l’ordonnance devient exécutoire et peut constituer un titre exécutoire sur lequel une saisie peut se fonder.

Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous n’aviez pas connaissance de la requête ou de l’ordonnance d’injonction de payer, ou d’une quelconque décision exécutoire rendue contre vous.

Vous avez en effet découvert l’existence de cette ordonnance d’injonction de payer lorsqu’une saisie a été pratiquée sur votre compte, saisie attribution qui, ne vous ayant pas été dénoncée dans les 8 jours, est effectivement caduque.

Or, ainsi que nous l’indiquions, l’article 1411 du Code de procédure civile expose que l’ordonnance d’injonction de payer doit impérativement être signifiée au débiteur dans un délai de 6 mois, faute de quoi elle est réputée non avenue.

En effet, la signification de l’ordonnance doit permettre au débiteur de s’y opposer, dans un délai d’un mois, s’il conteste notamment la créance.

En l’espèce, le fait que vous n’ayez jamais été informé d’une quelconque procédure peut laisser à penser que l’ordonnance ne vous a pas été signifiée en 2013 : il convient néanmoins de s’en assurer, et de vérifier que l’huissier ne vous avait pas laissé un avis de passage ou même que vous n’aviez pas changé de logement à cette époque (le cas échéant, l’huissier peut user de modalités de signification particulières).

Si tel n’est pas le cas, il conviendra de prendre attache avec l’huissier (la SCP) qui a diligenté la mesure de saisie conservatoire et de lui indiquer d’une part que la saisie est caduque et d’autre part et surtout qu’à votre connaissance, l’ordonnance d’injonction de payer ne vous a pas été signifiée dans un délai de 6 mois et est donc non-avenue.

Si l’huissier n’ordonne pas spontanément la mainlevée de la saisie, il conviendra de saisie le juge de l’exécution, afin que ce dernier l’ordonne judiciairement.

À cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat.

En tout état de cause, nous vous indiquons que si aucune contestation ne peut être formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, cette dernière, qui a valeur de jugement, peut être exécutée dans un délai de 10 ans à compter de sa date : le cas échéant, dans votre cas, le créancier serait toujours en droit de faire exécuter l’ordonnance, devenue exécutoire le 23 octobre 2014.

Bien à vous

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