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Droit de la consommation

Prescription
Crédit à la consommation

Bonjour,
suite a une signification d'injonction de payer rendu le 06 novembre 2009 je n'ai pas eu la moindre nouvelle depuis cette date,hors je reçois ce jour un courrier d'une societé de recouvrement m'indiquant qui faut régler.

Y'a t'il prescription?
bien à vous,


Question posée le 06/04/2021

Par Titi

Département : Seine-Saint-Denis (93)

Date de la réponse : le 07/04/2021

Bonjour,

La procédure d’injonction de payer, prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, est applicable lorsqu’un créancier souhaite recouvrer une créance contractuelle.

Elle est mise en œuvre par le dépôt, par le créancier, d’une requête détaillant la nature et le montant de la créance et à laquelle sont jointes les pièces justificatives (bons de commande et factures).

La requête doit être déposée au greffe la juridiction compétente (président du tribunal de commerce si la créance est commerciale, président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection), le créancier étant alors tenu de consigner les frais relatifs au dépôt de sa requête.

Cette requête saisit la juridiction compétente, qui peut alors, si elle estime que la requête est fondée, délivrer une ordonnance d’injonction de payer.

Cette ordonnance doit être notifiée par le créancier au débiteur par l’intermédiaire d’un huissier de justice (= signification) : la signification de l’ordonnance fait alors courir, en application de l’article 1418 du Code de procédure civile, un délai d’un mois au cours duquel le créancier peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, lorsqu’il estime que la créance est partiellement ou totalement infondée.

Ce recours est appelé opposition, et doit être formé par déclaration ou lettre recommandée au greffe du tribunal de commerce dont le président a rendu l’ordonnance.

Les frais relatifs à l’opposition doivent alors être consignés par le demandeur à l’injonction de payer (= le créancier) dans un délai de 15 jours à compter du jour où le greffe l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’opposition du débiteur.

À défaut de consignation, l’ordonnance d’injonction de payer est caduque, ce qui n’empêche pas le créancier d’user d’une voie de droit commun (par exemple une assignation au fond) pour obtenir le paiement de la créance.

Si la consignation a bien été déposée par le créancier, l’opposition ouvre alors une procédure au fond devant le tribunal de commerce, au cours de laquelle le débiteur peut contester le bienfondé de la créance.

Dans votre cas, plusieurs raisons peuvent expliquer que l’ordonnance d’injonction de payer n’ait pas été exécutée : il est notamment possible que, suite à votre opposition, le créancier n’ait pas consigné les frais d’opposition et que l’ordonnance soit caduque.

De même, il est aussi possible que, dans l’hypothèse où vous n’avez pas fait opposition et que l’ordonnance soit devenue exécutoire, le créancier ait simplement oublié de faire exécuter ladite ordonnance par la voie d’un huissier (par une saisie ou autre mesure d’exécution forcée).

Ceci étant indiqué, il apparaît à ce jour que l’ordonnance rendue le 6 novembre 2009 n’a toujours pas été exécutée.

Or, cette ordonnance se fonde sur une créance contractuelle qui, comme vous l’indiquez, est prescriptible : selon l’article 2224 du Code civil, et sauf disposition contraire (notamment relative à la nature de la créance), le délai pour agir est de 5 ans à compter du jour où la personne qui souhaite obtenir la satisfaction de ses droits a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action.

Ce délai peut être interrompu par différents événements, et notamment par la signification d’une ordonnance d’injonction de payer : le délai repart alors de zéro, et pour sa durée initiale.

Dans votre cas, le délai de prescription a donc été interrompu par la signification de l’ordonnance et a recommencé à courir à compter de cette date, pour 5 ans (ou pour un autre délai en fonction de la nature de la créance).

Dans la mesure où l’ordonnance a dû vous être signifiée en 2009, soit il y a près de 12 ans, et sous réserve que le délai de prescription applicable à la créance dont le créancier sollicitait le paiement soit le délai de droit commun (5 ans), la créance semble donc effectivement prescrite à ce jour, ce que vous pouvez indiquer à la société de recouvrement.

Bien à vous

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